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Document 32007R1531

    Règlement (CE) n°  1531/2007 du Conseil du 10 décembre 2007 sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan

    JO L 337 du 21.12.2007, p. 2–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1531/oj

    21.12.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 337/2


    RÈGLEMENT (CE) N o 1531/2007 DU CONSEIL

    du 10 décembre 2007

    sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 17, paragraphe 1, de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (1), dispose que le commerce de certains produits sidérurgiques doit faire l'objet d'un accord spécifique sur les arrangements quantitatifs.

    (2)

    L'accord bilatéral entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République du Kazakhstan sur le commerce de certains produits sidérurgiques (2) conclu le 19 juillet 2005 a expiré le 31 décembre 2006. En 2007, des mesures autonomes fixées par le règlement (CE) no 1870/2006 du Conseil (3) ont régi le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et le Kazakhstan.

    (3)

    Les deux parties ont l'intention de conclure un nouvel accord pour 2008 et les années suivantes.

    (4)

    En attendant la signature et l'entrée en vigueur du nouvel accord, des limites quantitatives devraient être fixées pour l'année 2008.

    (5)

    Les conditions ayant conduit à la définition des limites quantitatives pour 2007 étant globalement toujours en place, il apparaît approprié de fixer les limites quantitatives pour l'année 2008 au même niveau que pour 2007.

    (6)

    Il importe de mettre en place les moyens d'administrer ce régime dans la Communauté de telle sorte que la mise en œuvre du nouvel accord s'en trouve facilitée, en prévoyant autant que possible des dispositions similaires.

    (7)

    Il est nécessaire de veiller au contrôle de l’origine des produits en cause et d’établir à cet effet des méthodes de coopération administrative appropriées.

    (8)

    Les produits placés en zone franche ou importés sous couvert des régimes de l’entrepôt douanier, de l’admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension) ne doivent pas être imputés sur les limites quantitatives fixées pour les produits en cause.

    (9)

    L'application effective du présent règlement nécessite l'imposition par la Communauté d'une licence d'importation obligatoire pour la mise en libre pratique dans la Communauté des produits en cause.

    (10)

    Pour éviter le dépassement des limites quantitatives, il convient d'établir une procédure de gestion prévoyant que les autorités compétentes des États membres ne délivrent pas de licences d'importation avant d'avoir obtenu de la Commission la confirmation que des quantités appropriées sont toujours disponibles dans la limite quantitative en question,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Le présent règlement s'applique, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, aux importations, dans la Communauté, des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I originaires de la République du Kazakhstan.

    2.   Les produits sidérurgiques sont classés dans des groupes de produits définis à l'annexe I.

    3.   Le classement des produits figurant à l'annexe I est fondé sur la nomenclature combinée (NC) établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (4).

    4.   L'origine des produits visés au paragraphe 1 est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

    Article 2

    1.   L’importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l’annexe I originaires de la République du Kazakhstan est soumise aux limites quantitatives fixées à l’annexe V. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits figurant à l’annexe I originaires de la République du Kazakhstan est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine, dont un modèle figure dans l’annexe II, et d’une licence d’importation délivrée par les autorités des États membres conformément aux dispositions de l’article 4.

    2.   Afin de garantir que les quantités pour lesquelles une licence d'importation est délivrée ne dépassent à aucun moment les limites quantitatives totales pour chaque catégorie de produits, les autorités compétentes énumérées à l'annexe IV ne délivrent de licence d'importation qu'après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles dans les limites quantitatives prévues pour la catégorie de produits sidérurgiques concernée et le pays fournisseur pour lesquels un ou plusieurs importateurs ont introduit une demande auprès desdites autorités.

    3.   Les importations autorisées sont imputées sur les limites quantitatives correspondantes indiquées à l'annexe V. Les produits sont réputés expédiés à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé pour leur exportation.

    Article 3

    1.   Les limites quantitatives fixées à l'annexe V ne s'appliquent pas aux produits placés en zone franche ou en entrepôt franc ou importés sous les régimes de l'entrepôt douanier, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension).

    2.   Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont ensuite mis en libre pratique, en l'état ou après ouvraison ou transformation, l'article 2, paragraphe 2, est applicable et les produits ainsi mis en libre pratique sont imputés sur les limites quantitatives correspondantes prévues à l'annexe V.

    Article 4

    1.   Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV, avant de délivrer les licences d'importation, notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes de licences d'importation qu'elles ont reçues, licences originales d'exportation à l'appui. La Commission fait savoir par retour du courrier si la ou les quantités requises sont disponibles pour des importations, dans l'ordre chronologique de réception des notifications des États membres (soit par ordre d'arrivée).

    2.   Pour être valables, les demandes incluses dans les notifications à la Commission doivent contenir, dans chaque cas, des indications précises concernant le pays exportateur, le code produit concerné, les quantités à importer, le numéro de la licence d'exportation, l'année contingentaire et l'État membre dans lequel la mise en libre pratique des produits est prévue.

    3.   Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités la quantité intégrale indiquée dans les demandes notifiées pour chaque catégorie de produits.

    4.   Les autorités compétentes préviennent la Commission dès qu'elles ont été informées qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de la licence d'importation. Ces quantités inutilisées sont automatiquement reversées dans les quantités encore disponibles dans le cadre de la limite quantitative communautaire totale fixée pour chaque groupe de produits.

    5.   Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes 1 à 4 sont effectuées par voie électronique, par l'intermédiaire du réseau intégré constitué à cet effet.

    6.   Les licences d'importation ou les documents équivalents sont délivrés conformément aux articles 12 à 16.

    7.   Les autorités compétentes des États membres informent la Commission de toute annulation de licence d'importation ou de documents équivalents déjà délivrés lorsque les licences d'exportation correspondantes ont été retirées ou annulées par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan. Toutefois, si la Commission ou les autorités compétentes d'un État membre ont été informées par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan du retrait ou de l'annulation d'une licence d'exportation après l'importation des produits concernés dans la Communauté, les quantités en cause sont imputées sur la limite quantitative correspondante fixée à l'annexe V.

    Article 5

    1.   Lorsque la Commission possède des informations selon lesquelles les produits énumérés à l'annexe I et originaires de la République du Kazakhstan ont été importés dans la Communauté par le biais de transbordements, de déroutements ou par d'autres moyens constituant un contournement des limites quantitatives visées à l'article 2 et qu'il y a lieu d'effectuer les ajustements nécessaires, elle demande l'ouverture de consultations, de façon qu'un accord puisse être trouvé quant à l'ajustement nécessaire des limites quantitatives correspondantes.

    2.   Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 1, la Commission peut inviter les autorités compétentes de la République du Kazakhstan à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour garantir que les ajustements des limites quantitatives convenues à la suite de ces consultations puissent être effectués.

    3.   Si la Communauté et la République du Kazakhstan ne parviennent pas à une solution satisfaisante et si la Commission constate qu'il existe des preuves manifestes de contournement, la Commission déduit des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires de la République du Kazakhstan.

    Article 6

    1.   Une licence d'exportation (délivrée par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan) est requise pour toutes les expéditions de produits sidérurgiques soumis aux limites quantitatives définies à l'annexe V, à concurrence desdites limites.

    2.   L'original de la licence d'exportation doit être présenté par l'importateur en vue de la délivrance de la licence d'importation visée à l'article 12.

    Article 7

    1.   La licence d'exportation pour les limites quantitatives doit être conforme au modèle figurant à l'annexe II et certifier, entre autres, que la quantité de marchandises en question a été imputée sur la limite quantitative prévue pour la catégorie de produits concernée.

    2.   Chaque licence d'exportation couvre uniquement un des groupes de produits énumérés à l'annexe I.

    Article 8

    Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives correspondantes fixées à l'annexe V et expédiées au sens de l'article 2, paragraphe 3.

    Article 9

    1.   La licence d'exportation visée à l'article 6 peut comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. La licence d'exportation et les copies de ce document ainsi que le certificat d'origine et ses copies sont établis en anglais.

    2.   Si les documents visés au paragraphe 1 sont établis à la main, ils doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie.

    3.   Le format des licences d'exportation ou des documents équivalents doit être de 210 × 297 mm. Le papier utilisé doit être du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m2. Chaque partie est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

    4.   Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original comme valable aux fins d'importation conformément aux dispositions du présent règlement.

    5.   Chaque licence d'exportation ou document équivalent est revêtu d'un numéro de série standard, imprimé ou non, permettant de l'identifier.

    6.   Le numéro de série est composé des éléments suivants:

    deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit:

    KZ

    =

    République du Kazakhstan

    deux lettres identifiant l'État membre de destination envisagé, comme suit:

    BE

    =

    Belgique

    BG

    =

    Bulgarie

    CZ

    =

    République tchèque

    DK

    =

    Danemark

    DE

    =

    Allemagne

    EE

    =

    Estonie

    GR

    =

    Grèce

    ES

    =

    Espagne

    FR

    =

    France

    IE

    =

    Irlande

    IT

    =

    Italie

    CY

    =

    Chypre

    LV

    =

    Lettonie

    LT

    =

    Lituanie

    LU

    =

    Luxembourg

    HU

    =

    Hongrie

    MT

    =

    Malte

    NL

    =

    Pays-Bas

    AT

    =

    Autriche

    PL

    =

    Pologne

    PT

    =

    Portugal

    RO

    =

    Roumanie

    SI

    =

    Slovénie

    SK

    =

    Slovaquie

    FI

    =

    Finlande

    SE

    =

    Suède

    GB

    =

    Royaume-Uni

    un numéro à un chiffre indiquant l'année contingentaire et correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple «4» pour 2004,

    un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document,

    un nombre à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00 001 à 99 999, attribué à l'État membre de destination en question.

    Article 10

    La licence d'exportation peut être délivrée après expédition des produits auxquels elle se rapporte. Dans ce cas, elle doit être revêtue de la mention «délivré a posteriori».

    Article 11

    En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation, l'exportateur peut réclamer à l'autorité compétente qui a délivré le document un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession.

    Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata». Il doit reproduire la date de la licence originale.

    Article 12

    1.   Dans la mesure où la Commission a, conformément à l'article 4, confirmé que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes de l'État membre délivrent une licence d'importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante. La présentation de la licence d'exportation doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des produits couverts par la licence. Les licences d'importation sont délivrées par les autorités compétentes de tout État membre, quel que soit l'État membre de destination désigné sur la licence d'exportation, dans la mesure où la Commission a confirmé, conformément à l'article 4, que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative en question.

    2.   Les licences d'importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de délivrance. À la demande d'un importateur et pour autant que cette demande soit dûment motivée, les autorités compétentes d'un État membre peuvent proroger de quatre mois au maximum la validité de l'autorisation.

    3.   Les licences d'importation sont établies selon les formes prescrites à l'annexe III et sont valables sur l'ensemble du territoire douanier de la Communauté.

    4.   La déclaration ou la demande de l'importateur relative à la licence d'importation doit contenir:

    a)

    le nom et l'adresse complète de l'exportateur;

    b)

    le nom et l'adresse complète de l'importateur;

    c)

    la description exacte des produits et leur(s) code(s) TARIC;

    d)

    le pays d’origine des produits;

    e)

    le pays d’expédition;

    f)

    le groupe de produits concerné et la quantité pour les produits en cause;

    g)

    le poids net par position TARIC;

    h)

    la valeur caf des produits à la frontière de la Communauté, par position TARIC;

    i)

    le cas échéant, l'indication que les produits sont de second choix ou de qualité inférieure;

    j)

    s'il y a lieu, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement et du contrat d'achat;

    k)

    la date et le numéro de la licence d'exportation;

    l)

    tout code interne utilisé à des fins administratives;

    m)

    la date et la signature de l'importateur.

    5.   Les importateurs ne sont pas tenus d'importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une licence.

    Article 13

    La validité des licences d'importation délivrées par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des licences d'exportation et aux quantités indiquées dans les licences d'exportation délivrées par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan, au vu desquelles ont été délivrées les autorisations d'importation.

    Article 14

    Les licences d'importation ou les documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et sans discrimination, à tout importateur dans la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice du respect des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.

    Article 15

    1.   Si la Commission constate que les quantités totales couvertes par les licences d'exportation délivrées par la République du Kazakhstan pour une certaine catégorie de produits dépassent la limite quantitative établie pour ce groupe de produits, les autorités compétentes des États membres en sont immédiatement informées afin de suspendre la délivrance des autorisations d'importation. Dans ce cas, des consultations sont engagées sans délai par la Commission.

    2.   Les autorités compétentes d'un État membre refusent de délivrer des licences d'importation pour des produits originaires de la République du Kazakhstan qui ne sont pas couverts par des licences d'exportation délivrées conformément aux dispositions des articles 6 à 11.

    Article 16

    1.   Les formulaires que doivent utiliser les autorités compétentes des États membres pour délivrer les licences d'importation visées à l'article 12 doivent être conformes au modèle figurant à l'annexe III.

    2.   Les formulaires de licence d'importation, de même que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires: le premier, dénommé «original pour le destinataire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé «exemplaire pour l'autorité compétente» et portant le numéro 2, est conservé par l'autorité qui a délivré la licence. À des fins administratives, l'autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire numéro 2.

    3.   Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâte mécanique, encollé pour l'écriture et pesant entre 55 et 65 g/m2. Leur format est de 210 sur 297 millimètres; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires doit être strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire numéro 1, qui constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d'une impression de fond guillochée de couleur rouge rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

    4.   Il appartient aux États membres de faire procéder à l’impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l’agrément de l’État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire porte l'indication du nom et de l'adresse de l'imprimeur ou un signe permettant son identification.

    5.   Lors de la délivrance des licences d'importation ou d'extraits, les autorités compétentes de l'État membre leur attribuent un numéro d'émission. Ce numéro est notifié à la Commission par voie électronique, par l'intermédiaire du réseau intégré constitué en vertu de l'article 4.

    6.   Les licences et leurs extraits sont établis dans la langue ou une des langues officielles de l'État membre qui les délivre.

    7.   Dans la case 10, les autorités compétentes indiquent le groupe de produits sidérurgiques concerné.

    8.   Les marques des organismes émetteurs et des autorités d’imputation sont apposées au moyen d’un cachet. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et des chiffres obtenus par perforation ou par impression sur la licence. Les quantités accordées sont mentionnées par l'autorité de délivrance par tout moyen infalsifiable rendant impossible l'indication de chiffres ou de mentions additionnels.

    9.   Le verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 comporte un cadre destiné à permettre l'imputation des licences, soit par les autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités d'importation, soit par les autorités administratives compétentes, lorsqu'un extrait est délivré. Dans le cas où la place réservée aux imputations sur les licences ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes peuvent joindre un ou plusieurs feuillets supplémentaires comportant les cases d'imputation prévues au verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 des licences ou de leurs extraits. Les autorités d'imputation apposent leur cachet de telle sorte qu'une moitié figure sur la licence ou l'extrait et l'autre moitié sur le feuillet supplémentaire. S'il y a plusieurs feuillets supplémentaires, il y a lieu d'apposer un nouveau cachet de manière similaire sur chaque page et sur la page qui la précède.

    10.   Les licences d'importation et les extraits délivrés, ainsi que les mentions et les visas apposés par les autorités d'un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés ainsi qu'aux mentions et aux visas apposés par les autorités de ces États membres.

    11.   Lorsque cela est indispensable, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction du contenu des licences ou de leurs extraits dans la langue ou l'une des langues officielles desdits États membres.

    Article 17

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2007.

    Par le Conseil

    Le président

    L. AMADO


    (1)  JO L 196 du 28.7.1999, p. 3.

    (2)  JO L 232 du 8.9.2005, p. 64.

    (3)  JO L 360 du 19.12.2006, p. 1.

    (4)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1352/2007 de la Commission (JO L 303 du 21.11.2007, p. 3).


    ANNEXE I

    SA Produits laminés plats

    SA1. Feuillards

     

    7208100000

     

    7208250000

     

    7208260000

     

    7208270000

     

    7208360000

     

    7208370010

     

    7208370090

     

    7208380010

     

    7208380090

     

    7208390010

     

    7208390090

     

    7211140010

     

    7211190010

     

    7219110000

     

    7219121000

     

    7219129000

     

    7219131000

     

    7219139000

     

    7219141000

     

    7219149000

     

    7225301000

     

    7225303010

     

    7225309000

     

    7225401510

     

    7225502010

    SA2. Tôles fortes

     

    7208400010

     

    7208512000

     

    7208519100

     

    7208519800

     

    7208529100

     

    7208521000

     

    7208529900

     

    7208531000

     

    7211130000

    SA3. Autres produits laminés plats

     

    7208400090

     

    7208539000

     

    7208540000

     

    7208908010

     

    7209150000

     

    7209161000

     

    7209169000

     

    7209171000

     

    7209179000

     

    7209181000

     

    7209189100

     

    7209189900

     

    7209250000

     

    7209261000

     

    7209269000

     

    7209271000

     

    7209279000

     

    7209281000

     

    7209289000

     

    7209908010

     

    7210110010

     

    7210122010

     

    7210128010

     

    7210200010

     

    7210300010

     

    7210410010

     

    7210490010

     

    7210500010

     

    7210610010

     

    7210690010

     

    7210701010

     

    7210708010

     

    7210903010

     

    7210904010

     

    7210908091

     

    7211140090

     

    7211190090

     

    7211232010

     

    7211233010

     

    7211233091

     

    7211238010

     

    7211238091

     

    7211290010

     

    7211908010

     

    7212101000

     

    7212109011

     

    7212200011

     

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    7212402010

     

    7212402091

     

    7212408011

     

    7212502011

     

    7212503011

     

    7212504011

     

    7212506111

     

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    7212509013

     

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    7212600091

     

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    7219229000

     

    7219230000

     

    7219240000

     

    7219310000

     

    7219321000

     

    7219329000

     

    7219331000

     

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    7219341000

     

    7219349000

     

    7219351000

     

    7219359000

     

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    ANNEXE II

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    ANNEXE III

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    ANNEXE IV

    СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

    LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

    SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

    LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

    LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

    PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

    LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

    LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

    ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

    VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

    ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

    AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

    LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

    LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE AUTORITEITEN

    WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

    LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

    LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

    ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

    SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

    LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

    FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

     

    BELGIQUE/BELGIË

    Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

    Direction générale du potentiel économique

    Service des licences

    Rue de Louvain 44

    B-1000 Bruxelles

    Fax (32-2) 277 50 63

    Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

    Middenstand & Energie

    Algemene Directie Economisch Potentieel

    Dienst Vergunningen

    Leuvenseweg 44

    B-1000 Brussel

    Fax (32-2) 277 50 63

     

    БЪЛГАРИЯ

    Министерство на икономиката и енергетиката

    дирекция «Регистриране, лицензиране и контрол»

    ул. «Славянска» № 8

    1052 София

    Факс: (359-2) 981 50 41

    Fax:

    (359-2) 980 47 10

    (359-2) 988 36 54

     

    ČESKÁ REPUBLIKA

    Ministerstvo průmyslu a obchodu

    Licenční správa

    Na Františku 32

    CZ-110 15 Praha 1

    Fax: (420) 224 21 21 33

     

    DANMARK

    Erhvervs- og Byggestyrelsen

    Økonomi- og Erhvervsministeriet

    Langelinie Allé 17

    DK-2100 København Ø

    Fax: (45) 35 46 60 01

     

    DEUTSCHLAND

    Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

    (BAFA)

    Frankfurter Straße 29—35

    D-65760 Eschborn 1

    Fax: (49) 6196 90 88 00

     

    EESTI

    Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

    Harju 11

    EE-15072 Tallinn

    Faks: + 372 631 3660

     

    IRELAND

    Department of Enterprise, Trade and Employment

    Import/Export Licensing, Block C

    Earlsfort Centre

    Hatch Street

    IE-Dublin 2

    Fax: + 353-1-631 25 62

     

    ΕΛΛΑΔΑ

    Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

    Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

    Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών,

    Εμπορικής Άμυνας

    Κορνάρου 1

    GR-105 63 Αθήνα

    Φαξ: (30-210) 328 60 94

     

    ESPAÑA

    Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

    Secretaría General de Comercio Exterior

    Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

    Paseo de la Castellana 162

    E-28046 Madrid

    Fax: + 34-91 349 38 31

     

    FRANCE

    Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

    Direction générale des entreprises

    Sous-direction des biens de consommation

    Bureau textile-importations

    Le Bervil

    12, rue Villiot

    F-75572 Paris Cedex 12

    Fax (33) 153 44 91 81

     

    ITALIA

    Ministero delle Attività produttive

    Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

    Viale America, 341

    I-00144 Roma

    Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

     

    KYPROS

    Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

    Υπηρεσία Εμπορίου

    Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

    Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

    CY-1421 Λευκωσία

    Φαξ: (357) 22 37 51 20

     

    LATVIJA

    Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

    Brīvības iela 55

    LV-1519 Rīga

    Fakss: + 371-728 08 82

     

    LIETUVA

    Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

    Prekybos departamentas

    Gedimino pr. 38/2

    LT-01104 Vilnius

    Fax: + 370-5-26 23 974

     

    LUXEMBOURG

    Ministère de l'économie et du commerce extérieur

    Office des licences

    BP 113

    L-2011 Luxembourg

    Fax (352) 46 61 38

     

    MAGYARORSZÁG

    Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

    Margit krt. 85.

    HU-1024 Budapest

    Fax: (36-1) 336 73 02

     

    MALTA

    Diviżjoni għall-Kummerċ

    Servizzi Kummerċjali

    Lascaris

    MT-Valletta CMR02

    Fax: (356) 25 69 02 99

     

    NEDERLAND

    Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

    Postbus 30003, Engelse Kamp 2

    NL-9700 RD Groningen

    Fax (31-50) 523 23 41

     

    ÖSTERREICH

    Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

    Außenwirtschaftsadministration

    Abteilung C2/2

    Stubenring 1

    A-1011 Wien

    Fax: (43-1) 7 11 00/83 86

     

    POLSKA

    Ministerstwo Gospodarki

    Plac Trzech Krzyży 3/5

    00-507 Warszawa

    Polska

    Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

     

    PORTUGAL

    Ministério das Finanças e da Administração Pública

    Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

    Especiais sobre o Consumo

    Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

    P-1149-006 Lisboa

    Fax: (+ 351) 218 81 39 90

     

    ROMÂNIA

    Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

    Direcția Generală Politici Comerciale

    Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

    București, sector 1

    Cod poștal 010036

    Tel.: (40-21) 315 00 81,

    Fax: (40-21) 315 04 54

    e-mail: clc@dce.gov.ro

     

    SLOVENIJA

    Ministrstvo za finance

    Carinska uprava Republike Slovenije

    Carinski urad Jesenice

    Spodnji plavž 6C

    SI-4270 Jesenice

    Faks (386-4) 297 44 56

     

    SLOVENSKO

    Odbor obchodnej politiky

    Ministerstvo hospodárstva

    Mierová 19

    827 15 Bratislava 212

    Slovenská republika

    Fax: (421-2) 48 54 31 16

     

    SUOMI/FINLAND

    Tullihallitus

    PL 512

    FI-00101 Helsinki

    Faksi + 358-20-492 28 52

    Tullstyrelsen

    PB 512

    FI-00101 Helsingfors

    Fax.: + 358-20-492 28 52

     

    SVERIGE

    Kommerskollegium

    Box 6803

    S-113 86 Stockholm

    Fax (46-8) 30 67 59

     

    UNITED KINGDOM

    Department of Trade and Industry

    Import Licensing Branch

    Queensway House — West Precinct

    Billingham

    UK-TS23 2NF

    Fax + (44-1642) 36 42 69


    ANNEXE V

    LIMITES QUANTITATIVES

    (en tonnes)

    Produits

    Année 2008

    SA. Produits plats

    SA1. Feuillards

    87 125

    SA2. Tôles fortes

    0

    SA3. Autres produits laminés plats

    117 875


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