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Document 32006R1786
Commission Regulation (EC) No 1786/2006 of 4 December 2006 amending Annexes III B, IV, and VI to Council Regulation (EC) No 517/94 as regards textile quotas for 2007
Règlement (CE) n o 1786/2006 de la Commission du 4 décembre 2006 modifiant les annexes III B, IV et VI du règlement (CE) n o 517/94 du Conseil en ce qui concerne les contingents textiles applicables en 2007
Règlement (CE) n o 1786/2006 de la Commission du 4 décembre 2006 modifiant les annexes III B, IV et VI du règlement (CE) n o 517/94 du Conseil en ce qui concerne les contingents textiles applicables en 2007
JO L 337 du 5.12.2006, p. 12–16
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 314M du 1.12.2007, p. 384–388
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2015; abrogé par 32015R0936
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31994R0517 | remplacement | annexe 4 | 01/01/2007 | |
Modifies | 31994R0517 | remplacement | annexe 3B. | 01/01/2007 | |
Modifies | 31994R0517 | remplacement | annexe 6 | 01/01/2007 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32015R0936 | 15/07/2015 |
5.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1786/2006 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 2006
modifiant les annexes III B, IV et VI du règlement (CE) no 517/94 du Conseil en ce qui concerne les contingents textiles applicables en 2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 517/94 établit les limites quantitatives annuelles pour certains produits textiles originaires du Monténégro, du Kosovo (2) et de Corée du Nord. |
(2) |
L’Union européenne comptera deux nouveaux États membres à partir du 1er janvier 2007, la Roumanie et la Bulgarie. L’article 6, paragraphe 7, de l’acte d’adhésion prévoit que les restrictions quantitatives appliquées par la Communauté aux importations de produits textiles et d’habillement soient adaptées de façon à tenir compte de l’adhésion des nouveaux États membres à la Communauté. Les restrictions quantitatives applicables aux importations dans la Communauté, après l’élargissement, de certains produits textiles originaires de pays tiers devraient donc être adaptées pour inclure les importations dans les deux nouveaux États membres, si bien qu’il convient de modifier certaines des annexes du règlement (CE) no 517/94. |
(3) |
Dans le souci d’éviter que l’élargissement de la Communauté n’ait pour effet de restreindre les échanges, il convient, pour modifier les quantités, de recourir à une méthode qui fixe les nouvelles quantités contingentaires en tenant compte des importations traditionnelles dans les nouveaux États membres. Une formule fondée sur la moyenne des importations en provenance de pays tiers dans ces deux nouveaux États membres sur les trois dernières années donne une mesure adéquate de ces flux historiques. Le Monténégro étant indépendant depuis le 3 juin 2006, la Commission ne dispose pas de données séparées sur les flux commerciaux entre, d’une part, le Monténégro et le Kosovo, et, d’autre part, les nouveaux États membres. Dès lors, les nouvelles quantités contingentaires ont été établies sur la base du critère le plus adapté à cette opération, à savoir les proportions de la population des deux nouveaux États membres. Dans les deux cas, un taux de croissance a été ajouté. |
(4) |
En conséquence, les annexes III B, IV et VI du règlement (CE) no 517/94 devraient être modifiées et comprendre la liste des quantités contingentaires applicables pour l’année 2007. Les modalités précises d’allocation des contingents 2007 figurent dans le règlement (CE) no 1785/2006 de la Commission (3) relatif à la gestion des contingents textiles établis pour l’année 2007 par le règlement (CE) no 517/94. |
(5) |
Toutes les dispositions du règlement (CE) no 517/94 s’appliquent aux importations dans les nouveaux États membres. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 517/94 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis exprimé par le comité «Textiles» institué par l’article 25 du règlement (CE) no 517/94, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes III B, IV et VI du règlement (CE) no 517/94 sont remplacées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2006.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
(1) JO L 67 du 10.3.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 931/2005 de la Commission (JO L 162 du 23.6.2005, p. 37).
(2) Selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.
(3) Voir page 5 du présent Journal officiel.
ANNEXE
Les annexes III B, IV et VI du règlement (CE) no 517/94 sont modifiées comme suit:
1. |
L’annexe III B est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE III B Limites quantitatives annuelles de la Communauté visées au quatrième tiret de l’article 2, paragraphe 1 République du Monténégro, Kosovo (1)
|
2. |
L’annexe IV est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE IV Limites quantitatives communautaires annuelles visées à l’article 3, paragraphe 1 Corée du Nord
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3. |
L’annexe VI est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE VI TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF Limites communautaires annuelles visées à l’article 4, paragraphe 2 République du Monténégro, Kosovo (2)
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(1) Selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»
(2) Selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»