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Document 22014D0803

    2014/803/UE: Décision n ° 1/2014 du comité mixte UE-Suisse du 10 octobre 2014 déterminant les cas de dispense de la transmission des données visée à l'article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de l'annexe I de l'accord du 25 juin 2009 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité

    JO L 331 du 18.11.2014, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/803/oj

    18.11.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 331/38


    DÉCISION No 1/2014 DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE

    du 10 octobre 2014

    déterminant les cas de dispense de la transmission des données visée à l'article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de l'annexe I de l'accord du 25 juin 2009 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité

    (2014/803/UE)

    LE COMITÉ MIXTE,

    vu l'accord conclu le 25 juin 2009 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 21, paragraphe 3, en liaison avec l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, de l'annexe I,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'accord vise à maintenir la facilitation des contrôles et des formalités lors du passage des marchandises aux frontières ainsi que la fluidité des échanges commerciaux entre les parties contractantes, tout en garantissant un haut niveau de sécurité dans la chaîne d'approvisionnement.

    (2)

    Les parties contractantes se sont engagées à garantir un niveau de sécurité équivalent sur leur territoire respectif au moyen des mesures fondées sur la législation en vigueur dans l'Union européenne.

    (3)

    Lorsque des marchandises quittent le territoire douanier d'une partie contractante à destination d'un pays tiers en traversant le territoire douanier de l'autre partie contractante, les données de sécurité reprises dans la déclaration sommaire de sortie déposée auprès de l'autorité compétente de la première partie contractante sont transmises par celle-ci à l'autorité compétente de la seconde.

    (4)

    Le comité mixte peut déterminer les cas dans lesquels cette transmission des données n'est pas nécessaire, pour autant qu'ils ne portent pas atteinte au niveau de sécurité garanti par l'accord.

    (5)

    Les États membres de l'Union européenne et la Confédération suisse sont parties contractantes à la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale; au titre de l'annexe 17 de cette convention, afin de protéger l'aviation internationale contre des actes d'intervention illicite, les transporteurs aériens soumettent la totalité du fret à des contrôles de sécurité avant le chargement à bord d'un aéronef.

    (6)

    La Communauté européenne et la Confédération suisse sont liées par l'accord sur le transport aérien conclu le 21 juin 1999, qui régit notamment la sécurité et la sûreté aériennes,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Dans le cas des exportations de marchandises visées à l'article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de l'annexe I de l'accord, la transmission des données n'est pas requise pour autant que:

    a)

    les marchandises soient prises en charge par une compagnie aérienne assurant le transport hors du territoire douanier des parties contractantes;

    b)

    la sortie des marchandises par le bureau de douane de la deuxième partie contractante soit effectuée par la voie aérienne;

    c)

    une déclaration sommaire de sortie ou une déclaration en douane d'exportation répondant aux conditions fixées pour cette déclaration sommaire ait été présentée au bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont exportées;

    d)

    lorsque les marchandises arrivent au bureau de douane au point de sortie du territoire douanier de la deuxième partie contractante, le transporteur fournisse au bureau de douane en question, à sa demande, une copie du document d'accompagnement export de l'Union ou tout document analogue délivré par les autorités douanières suisses et contenant les données de sécurité pour les marchandises exportées.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

    Fait à Vacallo, le 10 octobre 2014.

    Par le comité mixte UE-Suisse

    La présidente

    Michaela SCHÄRER-RICKENBACHER


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