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Eurodac: système européen de comparaison des empreintes digitales des demandeurs d’asile (jusqu’en 2026)

Eurodac: système européen de comparaison des empreintes digitales des demandeurs d’asile (jusqu’en 2026)

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) no 603/2013 relatif à Eurodac, la base de données de l’Union européenne pour la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d’asile

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Le règlement (UE) no 603/2013 élargit Eurodac, une base de données biométriques à l’échelle de l’Union européenne (UE) contenant les empreintes digitales des demandeurs d’asile et des ressortissants de pays non membres de l’UE ou de l’Espace économique européen (EEE) permettant une comparaison entre les États membres de l’UE.
  • Ce règlement vise à:
    • déterminer plus facilement l’État membre qui est responsable de l’examen d’une demande d’asile en comparant les empreintes digitales des demandeurs d’asile et des ressortissants de pays non membres de l’UE ou de l’EEE à une base de données centrale; et de
    • permettre aux autorités répressives, sous certaines conditions strictes, de consulter Eurodac aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière.

POINTS CLÉS

  • Chaque État membre est tenu de relever les empreintes digitales de tous les demandeurs d’asile et des personnes interpellées lors du franchissement illégal d’une frontière (par exemple des ressortissants de pays non membres de l’UE ou de l’EEE ou des apatrides arrivant sans documents valables), âgés de 14 ans au moins, et de transmettre ces données à Eurodac dans les 72 heures.
  • Lorsqu’un demandeur d’asile ou un ressortissant d’un pays non membre de l’UE ou de l’EEE se trouve en situation illégale sur le territoire d’un État membre, celui-ci peut alors consulter Eurodac pour déterminer si la personne concernée a déjà déposé une demande d’asile dans un autre État membre ou a déjà été interpellée en tentant d’entrer illégalement sur le territoire européen.
  • Les données dactyloscopiques doivent être effacées dès qu’un demandeur d’asile, un ressortissant d’un pays non membre de l’UE ou de l’EEE ou un apatride obtient la nationalité d’un État membre.
  • Ce règlement facilite l’application du règlement Dublin III [règlement (UE) no 604/2013], qui fixe les règles permettant de déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile.
  • Le premier règlement Eurodac [règlement (CE) no 2725/2000] ne permettait pas aux autorités répressives de solliciter des comparaisons de données. Ce règlement permet toutefois aux forces de police et à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs de comparer les empreintes digitales liées à des enquêtes criminelles avec celles contenues dans Eurodac. Cependant, le droit fondamental à la vie privée restreint l’utilisation d’Eurodac par les autorités répressives à des fins de comparaison uniquement:
    • s’il existe des motifs raisonnables de penser que cette comparaison fournira des informations qui faciliteront de manière significative la prévention ou la détection d’une infraction terroriste ou de toute autre infraction pénale grave, ou les enquêtes en la matière; et
    • en dernier recours, après plusieurs autres vérifications.
  • Aucune donnée d’Eurodac ne peut être partagée avec des pays non membre de l’UE (autres que l’Islande et la Norvège).
  • Certains demandeurs d’asile et ressortissants de pays non membres de l’UE ou de l’EEE ou apatrides ont refusé que des États membres prennent leurs empreintes digitales pour la base de données Eurodac. Ce refus a contraint la Commission européenne à présenter un document sur les meilleures pratiques possibles en matière de prise d’empreintes digitales.
  • Le protocole entre l’UE, l’Islande et la Norvège ainsi que le protocole avec le Liechtenstein et la Suisse, tous deux signés en 2020, étendent l’application du règlement (UE) no 603/2013 relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile en ce qui concerne l’accès à Eurodac à des fins répressives à l’Islande, au Liechtenstein, à la Norvège et à la Suisse.

Abrogation

Le règlement (UE) no 603/2013 est abrogé et remplacé par le règlement (UE) 2024/1358 (voir la synthèse) à compter du 12 juin 2026.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 20 juillet 2015.

Le protocole avec le Liechtenstein et la Suisse est entré en vigueur le 1er mai 2022. Le protocole avec l’Islande et la Norvège est entré en vigueur le 1er septembre 2022.

CONTEXTE

Eurodac a été créé en 2000 [règlement (CE) no 2725/2000] et est en vigueur depuis 2003. La Commission estime qu’il s’agit d’un outil informatique très efficace.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

  • Eurodac (Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice).

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte) (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1-30).

DOCUMENTS LIÉS

Information relative à l’entrée en vigueur du protocole entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives (JO L 240 du 16.9.2022, p. 1).

Information relative à l’entrée en vigueur du protocole entre l’Union européenne, l’Islande et le Royaume de Norvège à l’accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives (JO L 240 du 16.9.2022, p. 2).

Protocole entre l’Union européenne, l’Islande et le Royaume de Norvège à l’accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives (JO L 64 du 3.3.2020, p. 3-7).

Protocole entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives (JO L 32 du 4.2.2020, p. 3-7).

Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31-59).

Les modifications successives du règlement (UE) no 604/2013 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

dernière modification 09.08.2024

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