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Document 32008R1245

    Règlement (CE) n o  1245/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n o  1615/2000 portant dérogation au règlement (CEE) n o  2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de produits originaires établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Népal en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté

    JO L 335 du 13.12.2008, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1245/oj

    13.12.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 335/30


    RÈGLEMENT (CE) N o 1245/2008 DE LA COMMISSION

    du 12 décembre 2008

    modifiant le règlement (CE) no 1615/2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Népal en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

    vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2), et notamment son article 76,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par le règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées (3), la Communauté a accordé au Népal le bénéfice des préférences tarifaires généralisées. Le règlement (CE) no 980/2005 doit expirer le 31 décembre 2008 mais sera remplacé à partir du 1er janvier 2009 par le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (4), qui confirme l’octroi par la Communauté desdites préférences tarifaires au Népal.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 2454/93 établit la définition de la notion de «produits originaires» applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées. Le règlement (CEE) no 2454/93 prévoit également qu’une dérogation à cette définition peut être accordée aux moins avancés des pays bénéficiaires du système de préférences généralisées (SPG) qui introduisent une demande à cet effet auprès de la Communauté.

    (3)

    Le Népal a bénéficié d’une telle dérogation pour certains produits textiles dans le cadre du règlement (CE) no 1615/2000 de la Commission (5), qui a été prorogé plusieurs fois et qui doit expirer le 31 décembre 2008.

    (4)

    Par lettres du 9 juillet 2008 et du 3 octobre 2008, le Népal a déposé une demande de prorogation de la dérogation conformément à l’article 76 du règlement (CEE) no 2454/93.

    (5)

    Lorsque la validité du règlement (CE) no 1615/2000 a été prorogée en dernier lieu, en vertu du règlement (CE) no 1808/2006 de la Commission (6), on espérait voir entrer en vigueur, avant l’expiration de la dérogation, de nouvelles règles d’origine du SPG, plus simples et plus propices au développement. Ces nouvelles règles d’origine du SPG n’ont toutefois pas encore été adoptées et ne devraient pas être en place avant la fin de l’année 2009.

    (6)

    La demande démontre que l’application des règles d’origine relatives à l’ouvraison ou à la transformation suffisante et au cumul régional affecterait sensiblement la capacité, pour l’industrie népalaise du vêtement, de continuer ses exportations vers la Communauté et aurait un effet dissuasif sur l’investissement. Cela entraînerait de nouvelles fermetures d’entreprises et une augmentation du chômage dans ce pays. Il semble en outre que l’application des règles d’origine du SPG actuellement applicables pour une période, même courte, risquerait d’avoir l’effet décrit.

    (7)

    La période de prorogation de la dérogation doit couvrir le temps nécessaire pour adopter et mettre en œuvre de nouvelles règles d’origine du SPG. Étant donné que la conclusion de contrats à plus long terme bénéficiant de cette dérogation revêt une importance particulière pour la stabilité et la croissance de l’industrie népalaise, la prorogation accordée devrait être suffisamment longue pour permettre aux opérateurs économiques de conclure ce type de contrats.

    (8)

    Les produits népalais ne pouvant actuellement bénéficier du traitement tarifaire préférentiel qu’en vertu de la dérogation devraient pouvoir bénéficier de ce traitement en application des nouvelles règles d’origine, lorsque celles-ci s’appliqueront. La dérogation deviendra alors inutile. Par souci de clarté pour les opérateurs, il conviendra donc d’abroger le règlement (CE) no 1615/2000 à partir de la date d’application des nouvelles règles d’origine.

    (9)

    Il convient dès lors de proroger la dérogation jusqu’à la date d’application des nouvelles règles d’origine à prévoir dans le règlement (CEE) no 2454/93 mais, en tout état de cause, elle ne devrait pas s’appliquer après le 31 décembre 2010.

    (10)

    Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1615/2000 en conséquence.

    (11)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’article 2 du règlement (CE) no 1615/2000 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    La dérogation prévue à l’article 1er porte sur les produits importés et transportés directement du Népal dans la Communauté, à hauteur des quantités annuelles indiquées à l’annexe, en regard de chacun d’eux, pour la période s’étendant du 15 juillet 2000 jusqu’à la date d’application d’une modification du règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de “produits originaires” établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées mais, en tout état de cause, la dérogation ne s’applique pas après le 31 décembre 2010.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2008.

    Par la Commission

    László KOVÁCS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

    (2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

    (3)  JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.

    (4)  JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.

    (5)  JO L 185 du 25.7.2000, p. 54.

    (6)  JO L 343 du 8.12.2006, p. 73.


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