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Document 62018CN0250
Case C-250/18: Action brought on 11 April 2018 — European Commission v Republic of Croatia
Affaire C-250/18: Recours introduit le 11 avril 2018 — Commission européenne/République de Croatie
Affaire C-250/18: Recours introduit le 11 avril 2018 — Commission européenne/République de Croatie
JO C 200 du 11.6.2018, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Affaire C-250/18: Recours introduit le 11 avril 2018 — Commission européenne/République de Croatie
Recours introduit le 11 avril 2018 — Commission européenne/République de Croatie
(Affaire C-250/18)
2018/C 200/30Langue de procédure: le croateParties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Mataija, E. Sanfrutos Cano, agents)
Partie défenderesse: République de Croatie
Conclusions
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déclarer qu’en n’établissant pas que les granulats de pierre mis en décharge à Biljane Donje sont des déchets et non des sous-produits, qu’elle doit traiter en tant que déchets, la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98 ( 1 ); |
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déclarer qu’en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets mis en décharge à Biljane Donje se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 de la directive 2008/98; |
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déclarer qu’en ne prenant pas les mesures nécessaires pour veiller à ce que le détenteur des déchets mis en décharge à Biljane Donje procède lui-même à leur traitement ou qu'il le fasse faire par un négociant, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/98; |
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condamner la République de Croatie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Concernant la violation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive:
L’article 5, paragraphe 1, de la directive énonce les conditions cumulatives qui doivent être remplies pour que les substances ou objets résultant d'un processus de production dont l'objectif premier n'est pas la production de telles substances ou objets soient considérés comme des déchets et non comme des sous-produits. La République de Croatie a appliqué l’article 5, paragraphe 1, de manière erronée aux déchets mis en décharge à Biljane Donje puisqu’elle a omis d’établir qu’il s’agissait de déchets et non de sous-produits, alors que l’utilisation ultérieure de ces déchets n’est pas certaine au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive.
Concernant la violation de l’article 13 de la directive:
Conformément à l’article 13 de la directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement. Bien que les autorités croates aient constaté que les déchets mis en décharge à Biljane Donje se trouvent sur un site qui n’est ni destiné ni adapté à la mise en décharge de déchets sur le sol, en l’absence de toute mesure de protection contre la diffusion dans l’eau et dans l’air, aucune des mesures que les autorités croates ont prises concernant les déchets n’a été mise en œuvre à ce jour. Cette situation perdurant depuis longtemps, cela entraîne nécessairement une dégradation de l’environnement. Par conséquent, la République de Croatie n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets mis en décharge à Biljane Donje se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement.
Concernant la violation de l’article 15, paragraphe 1, de la directive:
Conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que tout producteur de déchets initial ou autre détenteur de déchets procède lui-même à leur traitement ou qu'il le fasse faire par un négociant, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, conformément aux articles 4 et 13 de la directive. Le fait que les autorités croates n’aient pas veillé à ce que le détenteur des déchets procède à leur traitement ou qu'il le fasse faire par l’une des personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, découle de la circonstance que, lors de l’introduction du recours et encore aujourd’hui, ces déchets ont été mis en décharge irrégulièrement à Biljane Donje, où ils sont entreposés depuis longtemps. Les autorités croates n’ont pas pris de mesures efficaces qui indiqueraient que le détenteur des déchets a procédé lui-même au traitement des déchets ou qu’il l’a fait faire par l’une des personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, de la directive.
( 1 ) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312, p. 3).