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Document 62014CA0574
Case C-574/14: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 15 September 2016 (request for a preliminary ruling from the Sąd Najwyższy — Poland) — PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. v Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Reference for a preliminary ruling — State aid — Power Purchase Agreements — Compensation paid for voluntary termination — Commission decision finding State aid compatible with the internal market — Assessment of the lawfulness of aid by a national court — Annual adjustment of stranded costs — Point at which an energy generator’s membership of a group of undertakings is taken into account)
Affaire C-574/14: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA/Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Renvoi préjudiciel — Aides d’État — Accords d’achat d’électricité à long terme — Compensations versées en cas de résiliation volontaire — Décision de la Commission constatant la compatibilité d’une aide d’État avec le marché intérieur — Vérification de la légalité d’une aide par le juge national — Ajustement annuel des coûts échoués — Moment de la prise en compte de l’appartenance d’un producteur d’énergie à un groupe d’entreprises)
Affaire C-574/14: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA/Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Renvoi préjudiciel — Aides d’État — Accords d’achat d’électricité à long terme — Compensations versées en cas de résiliation volontaire — Décision de la Commission constatant la compatibilité d’une aide d’État avec le marché intérieur — Vérification de la légalité d’une aide par le juge national — Ajustement annuel des coûts échoués — Moment de la prise en compte de l’appartenance d’un producteur d’énergie à un groupe d’entreprises)
OJ C 419, 14.11.2016, p. 8–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/8 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA/Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
(Affaire C-574/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Accords d’achat d’électricité à long terme - Compensations versées en cas de résiliation volontaire - Décision de la Commission constatant la compatibilité d’une aide d’État avec le marché intérieur - Vérification de la légalité d’une aide par le juge national - Ajustement annuel des coûts échoués - Moment de la prise en compte de l’appartenance d’un producteur d’énergie à un groupe d’entreprises))
(2016/C 419/09)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Najwyższy
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
Partie défenderesse: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Dispositif
1) |
L’article 107 TFUE et l’article 4, paragraphe 3, TUE, lus en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2009/287/CE de la Commission, du 25 septembre 2007, concernant l’aide d’État accordée par la Pologne dans le cadre d’accords d’achat d’électricité à long terme et l’aide d’État que la Pologne prévoit d’accorder dans le cadre de compensations versées en cas de résiliation volontaire d’un accord d’achat d’électricité à long terme, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que, lorsque la Commission européenne a examiné un régime d’aides d’État à la lumière de la communication de la Commission, du 26 juillet 2001, relative à la méthodologie d’analyse des aides d’État liées à des coûts échoués et l’a considéré compatible avec le marché intérieur avant sa mise en œuvre, les autorités et les juridictions nationales procèdent à leur tour, lors de la mise en œuvre de l’aide en cause, à la vérification de sa conformité aux principes retenus dans cette méthodologie. |
2) |
L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la décision 2009/287, lu à la lumière de la communication de la Commission, du 26 juillet 2001, relative à la méthodologie d’analyse des aides d’État liées à des coûts échoués, doit être interprété en ce sens qu’il exige, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, que, lors de la détermination de l’ajustement annuel de la compensation des coûts échoués à verser à un producteur appartenant à un groupe d’entreprises, il y a lieu de tenir compte de cette appartenance et, dès lors, du résultat financier de ce groupe, à la date à laquelle l’ajustement est effectué. |