This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22012D0162
2012/162/EU: Decision No 1/2011 of the Committee established under the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on mutual recognition in relation to conformity assessment of 20 December 2011 on the inclusion in Annex 1 of a new Chapter 19 on cableway installations and the update of legal references listed in Annex 1
2012/162/UE: Décision n ° 1/2011 du comité institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité du 20 décembre 2011 concernant l’inclusion à l’annexe 1 d’un nouveau chapitre 19 sur les installations à câbles et la mise à jour des références juridiques visées à l’annexe 1
2012/162/UE: Décision n ° 1/2011 du comité institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité du 20 décembre 2011 concernant l’inclusion à l’annexe 1 d’un nouveau chapitre 19 sur les installations à câbles et la mise à jour des références juridiques visées à l’annexe 1
JO L 80 du 20.3.2012, p. 31–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
20.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 80/31 |
DÉCISION No 1/2011 DU COMITÉ INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF À LA RECONNAISSANCE MUTUELLE EN MATIÈRE D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
du 20 décembre 2011
concernant l’inclusion à l’annexe 1 d’un nouveau chapitre 19 sur les installations à câbles et la mise à jour des références juridiques visées à l’annexe 1
(2012/162/UE)
LE COMITÉ,
vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (ci-après dénommé l’«accord»), et notamment son article 10, paragraphes 4 et 5, et son article 18, paragraphe 2,
vu l’article 10, paragraphe 5, de l’accord, qui dispose que le comité peut, sur proposition de l’une ou l’autre partie, modifier les annexes de l’accord,
DÉCIDE:
1. |
L’annexe 1 «Secteurs de produits» de l’accord est modifiée afin d’inclure un nouveau chapitre 19 sur les installations à câbles, conformément aux dispositions de l’annexe A de la présente décision. |
2. |
L’annexe 1 «Secteurs de produits» de l’accord est modifiée conformément aux dispositions de l’annexe B de la présente décision. |
3. |
La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants du comité autorisés à agir au nom des parties. Elle prend effet à la date de la dernière signature. |
Signé à Berne, le 20 décembre 2011.
Au nom de la Confédération suisse
Christophe PERRITAZ
Signé à Bruxelles, le 14 décembre 2011.
Au nom de l’Union européenne
Fernando PERREAU DE PINNINCK
ANNEXE A
À l’annexe 1 «Secteurs de produits», il est inséré un chapitre 19 sur les installations à câbles rédigé comme suit:
«CHAPITRE 19
INSTALLATIONS À CÂBLES
Dispositions législatives, réglementaires et administratives
Dispositions visées par l’article 1er, paragraphe 2
Union européenne |
Directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes (JO L 106 du 3.5.2000, p. 21; ci-après la “directive 2000/9/CE”). |
Suisse |
Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (RO 2006 5753), modifiée en dernier lieu le 20 mars 2009 (RO 2009 5597). |
Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (RO 2007 39), modifiée en dernier lieu le 11 juin 2010 (RO 2010 2749). |
Organismes d’évaluation de la conformité
Le comité institué par l’article 10 du présent accord établit et met à jour, selon la procédure visée à l’article 11 de l’accord, une liste des organismes d’évaluation de la conformité.
Autorités de désignation
Le comité institué par l’article 10 du présent accord établit et met à jour une liste des autorités de désignation notifiées par les parties.
Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité
Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de l’annexe 2 du présent accord ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe VIII de la directive 2000/9/CE.
Dispositions additionnelles
1. Échange d’informations
Conformément aux articles 9 et 12 du présent accord, les parties échangent les informations nécessaires à la bonne application du présent chapitre.
Les autorités compétentes de la Suisse et des États membres, ainsi que la Commission européenne, échangent, en particulier, les informations visées aux articles 11 et 14 de la directive 2000/9/CE.
Les organismes d’évaluation de la conformité désignés conformément aux dispositions de la section IV de la présente annexe échangent les informations visées à l’annexe V de la directive 2000/9/CE, en ce qui concerne le module B, points 7 et 8, le module D, point 6, et le module H, points 6 et 7.5.
2. Documentation technique
Il suffit, pour les fabricants, leurs mandataires ou les personnes responsables de la mise sur le marché des produits, de tenir à disposition la documentation technique requise par la directive 2000/9/CE sur le territoire de l’une des parties.
Les parties s’engagent à transmettre, à la demande des autorités de l’autre partie, toute la documentation technique pertinente.
3. Surveillance du marché
Les parties se notifient les noms des autorités établies sur leur territoire qui sont chargées d’effectuer les tâches de surveillance liées à l’exécution de leur législation visée à la section I.
Les parties s’informent des activités qu’elles mènent dans le domaine de la surveillance du marché dans le cadre des organismes prévus à cet effet.»
ANNEXE B
MODIFICATION DE L’ANNEXE I
CHAPITRE 1
MACHINES
À la section I, Dispositions législatives, réglementaires et administratives, dispositions visées par l’article 1er, paragraphe 2, la référence aux dispositions de l’Union européenne et de la Suisse doit être supprimée et remplacée par le texte suivant:
«Union européenne |
|
||
Suisse |
|
||
|
|||
|
CHAPITRE 2
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
À la section I, Dispositions législatives, réglementaires et administratives, dispositions visées par l’article 1er, paragraphe 2, la référence aux dispositions suisses doit être supprimée et remplacée par le texte suivant:
«Suisse |
|
||
|
CHAPITRE 5
APPAREILS À GAZ ET CHAUDIÈRES
À la section I, Dispositions législatives, réglementaires et administratives, dispositions visées par l’article 1er, paragraphe 2, la référence aux dispositions suisses doit être supprimée et remplacée par le texte suivant:
«Suisse |
|
||
|
CHAPITRE 6
APPAREILS À PRESSION
À la section I, Dispositions législatives, réglementaires et administratives, dispositions visées par l’article 1er, paragraphe 1, la référence aux dispositions de l’Union européenne doit être supprimée et remplacée par le texte suivant:
«Union européenne |
|
À la section I, Dispositions législatives, réglementaires et administratives, dispositions visées par l’article 1er, paragraphe 2, la référence aux dispositions suisses doit être supprimée et remplacée par le texte suivant:
«Suisse |
|
||
|
|||
|
|||
|
CHAPITRE 7
ÉQUIPEMENTS HERTZIENS ET ÉQUIPEMENTS TERMINAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
À la section I, Dispositions législatives, réglementaires et administratives, dispositions visées par l’article 1er, paragraphe 2, la référence aux dispositions suisses doit être supprimée et remplacée par le texte suivant:
«Suisse |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
CHAPITRE 8
APPAREILS ET SYSTÈMES DE PROTECTION DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS EN ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE
À la section I, Dispositions législatives, réglementaires et administratives, dispositions visées par l’article 1er, paragraphe 2, la référence aux dispositions suisses doit être supprimée et remplacée par le texte suivant:
«Suisse |
|
||
|
|||
|
|||
|
CHAPITRE 9
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE
À la section I, Dispositions législatives, réglementaires et administratives, dispositions visées par l’article 1er, paragraphe 2, la référence aux dispositions suisses doit être supprimée et remplacée par le texte suivant:
«Suisse |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
CHAPITRE 11
INSTRUMENTS DE MESURAGE ET PRÉEMBALLAGES
À la section I, Dispositions législatives, réglementaires et administratives, dispositions visées par l’article 1er, paragraphe 2, la référence aux dispositions suisses doit être supprimée en totalité et remplacée par le texte suivant:
«Suisse |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
CHAPITRE 14
BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE, BPL
À la section I, Dispositions législatives, réglementaires et administratives, dispositions visées par l’article 1er, paragraphe 2, la référence aux dispositions suisses doit être supprimée et remplacée par le texte suivant:
«Suisse |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
CHAPITRE 15
INSPECTION BPF DES MÉDICAMENTS ET CERTIFICATION DES LOTS
À la section I, Dispositions législatives, réglementaires et administratives, dispositions visées par l’article 1er, paragraphe 2, la référence aux dispositions suisses doit être supprimée et remplacée par le texte suivant:
«Suisse |
|
||
|
|||
|
|||
|
CHAPITRE 17
ASCENSEURS
À la section I, Dispositions législatives, réglementaires et administratives, dispositions visées par l’article 1er, paragraphe 2, la référence aux dispositions de l’Union européenne et de la Suisse doit être supprimée et remplacée par le texte suivant:
«Union européenne |
|
||
Suisse |
|
||
|
|||
|
CHAPITRE 18
PRODUITS BIOCIDES
À la section I, Dispositions législatives, réglementaires et administratives, dispositions visées par l’article 1er, paragraphe 2, la référence aux dispositions suisses doit être supprimée et remplacée par le texte suivant:
«Suisse |
|
||
|
|||
|