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Document 22010A0408(01)

Accord entre l’Union européenne et le Monténégro sur la participation du Monténégro à l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (opération Atalanta)

JO L 88 du 8.4.2010, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2010/199/oj

Related Council decision

22010A0408(01)

Accord entre l’Union européenne et le Monténégro sur la participation du Monténégro à l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (opération Atalanta)

Journal officiel n° L 088 du 08/04/2010 p. 0003 - 0008


TRADUCTION

Accord

entre l’Union européenne et le Monténégro sur la participation du Monténégro à l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (opération Atalanta)

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée "l’Union",

d’une part, et

LE MONTÉNÉGRO,

d’autre part,

ci-après dénommés les "parties",

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

le Conseil de l’Union européenne a arrêté l’action commune 2008/851/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie [1] (opération Atalanta), telle que modifiée par la décision 2009/907/PESC du Conseil [2],

le Monténégro a été invité par l’Union à participer à l’opération qu’elle dirige,

le processus de constitution de la force a été mené à bien et le commandant de l’opération de l’Union ainsi que le Comité militaire de l’Union ont recommandé d’approuver la participation des forces du Monténégro à l’opération dirigée par l’Union,

le Comité politique et de sécurité a adopté la décision Atalanta/2/2009 du 21 avril 2009 relative à l’acceptation de contributions d’États tiers à l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) [3] et la décision Atalanta/3/2009 du 21 avril 2009 établissant le Comité des contributeurs pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) [4], toutes deux modifiées par la décision Atalanta/7/2009 du Comité politique et de sécurité [5],

le Monténégro a décidé le 13 août 2009 de participer à l’opération Atalanta,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Participation à l’opération

1. Le Monténégro s’associe à l’action commune 2008/851/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (opération Atalanta), telle que modifiée par la décision 2009/907/PESC, ainsi qu’à toute autre décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide de prolonger l’opération, conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités d’application s’avérant nécessaires.

2. La contribution du Monténégro à la force navale placée sous la direction de l’Union européenne (EUNAVFOR) s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne.

3. Le Monténégro veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à l’opération Atalanta exécutent leur mission conformément:

- à l’action commune 2008/851/PESC et à ses éventuelles modifications ultérieures,

- au plan de l’opération,

- aux mesures de mise en œuvre.

4. Les membres des forces et du personnel détachés dans le cadre de l’opération par le Monténégro s’acquittent de leurs tâches et règlent leur conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l’opération Atalanta.

5. Le Monténégro informe en temps voulu le commandant de l’opération de l’Union de toute modification apportée à sa participation à ladite opération.

Article 2

Statut des forces

1. Le statut des forces et du personnel que le Monténégro met à la disposition de l’opération Atalanta est régi par l’accord sur le statut des forces conclu entre l’Union européenne et la Somalie, Djibouti ou tout autre pays de la région avec lequel un tel accord aura été conclu aux fins de l’opération, ou par la déclaration unilatérale sur le statut des forces faite par le Kenya, les Seychelles ou tout autre pays de la région qui aura fait une telle déclaration aux fins de l’opération.

2. Le statut des forces et du personnel détachés auprès de l’état-major ou des éléments de commandement situés en dehors de la zone d’opération conjointe est régi par des accords entre l’État hôte où se trouvent l’état-major et les éléments de commandement concernés et le Monténégro.

3. Sans préjudice des accords et des déclarations sur le statut des forces visés aux paragraphes 1 et 2, les forces et le personnel du Monténégro participant à l’opération Atalanta relèvent de la juridiction de ce pays.

4. Il appartient au Monténégro de répondre de toute plainte liée à la participation à l’opération Atalanta, qu’elle émane d’un membre de ses forces ou de son personnel ou qu’elle le concerne. Il appartient au Monténégro d’intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre tout membre de ses forces ou de son personnel, conformément à ses lois et règlements.

5. Le Monténégro s’engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à l’opération Atalanta, et à le faire lors de la signature du présent accord.

6. Les États membres de l’Union européenne s’engagent à faire une déclaration concernant la renonciation aux demandes d’indemnités pour la participation du Monténégro à l’opération Atalanta, et à le faire lors de la signature du présent accord.

Article 3

Conditions de transfert des personnes appréhendées et retenues en vue de l’exercice de poursuites judiciaires

Si le Monténégro exerce sa compétence juridictionnelle à l’égard de personnes ayant commis ou soupçonnées d’avoir commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les eaux territoriales d’un État côtier se trouvant dans la zone d’opération, le transfert, en vue de l’exercice de poursuites judiciaires, des personnes appréhendées et retenues par l’EUNAVFOR, ainsi que de leurs biens saisis en possession de cette dernière, au Monténégro, est effectué selon les conditions énoncées en annexe, qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 4

Informations classifiées

1. Le Monténégro prend les mesures appropriées pour faire en sorte que les informations classifiées de l’Union soient protégées conformément au règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne, qui fait l’objet de la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil [6], ainsi qu’aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris le commandant de l’opération de l’Union.

2. Si l’Union et le Monténégro ont conclu un accord sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées, les dispositions de cet accord s’appliquent dans le cadre de l’opération Atalanta.

Article 5

Chaîne de commandement

1. Tous les membres des forces et du personnel participant à l’opération Atalanta restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

2. Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l’opération de l’Union. Celui-ci est habilité à déléguer son autorité.

3. Le Monténégro a les mêmes droits et obligations, en termes de gestion quotidienne de l’opération, que les États membres de l’Union européenne qui y participent.

4. Après avoir consulté le Monténégro, le commandant de l’opération de l’Union peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par le Monténégro.

5. Le Monténégro désigne un haut représentant militaire (HRM) pour représenter son contingent national au sein de l’opération Atalanta. Le HRM consulte le commandant de la force de l’Union sur toute question liée à l’opération et est responsable de la discipline quotidienne au sein du contingent.

Article 6

Aspects financiers

1. Le Monténégro assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à moins qu’ils ne fassent l’objet d’un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent accord, ainsi que par la décision 2008/975/PESC du Conseil du 18 décembre 2008 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) [7].

2. L’opération Atalanta fournit un soutien logistique au contingent monténégrin contre remboursement des coûts, aux conditions fixées dans les modalités de mise en œuvre visées à l’article 7. La gestion administrative des dépenses connexes est confiée à Athena.

3. En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l’État ou des États dans lequel ou lesquels l’opération est menée, le Monténégro verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut des forces, s’il est disponible, visé à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord.

Article 7

Modalités de mise en œuvre de l’accord

Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ou le commandant de l’opération de l’Union, et les autorités compétentes du Monténégro arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

Article 8

Non-respect

Si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles qui précèdent, l’autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d’un mois.

Article 9

Règlement des différends

Les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

Article 10

Entrée en vigueur

1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

2. Le présent accord s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

3. Le présent accord reste en vigueur pendant la durée de la contribution du Monténégro à l’opération.

4. La résiliation du présent accord n’affecte pas les droits ou obligations résultant de son application préalablement à cette résiliation, y compris les droits des personnes transférées aussi longtemps qu’elles sont maintenues en détention ou poursuivies par le Monténégro.

Après la fin de l’opération, tous les droits de l’EUNAVFOR découlant de l’annexe du présent accord peuvent être exercés par toute personne ou entité désignée par l’État exerçant la présidence du Conseil de l’Union. Une personne ou entité désignée peut être, entre autres, un agent diplomatique ou consulaire dudit État accrédité auprès du Monténégro. Après la fin de l’opération, toutes les notifications qui devaient être adressées à l’EUNAVFOR en vertu du présent instrument sont transmises à l’État exerçant la présidence du Conseil de l’Union.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le vingt-quatre mars deux mille dix, en langue anglaise.

Pour l’Union européenne

Pour le Monténégro

[1] JO L 301 du 12.11.2008, p. 33, telle que rectifiée au JO L 253 du 25.9.2009, p. 18.

[2] JO L 322 du 9.12.2009, p. 27.

[3] JO L 109 du 30.4.2009, p. 52.

[4] JO L 112 du 6.5.2009, p. 9, et addendum au JO L 119 du 14.5.2009, p. 40.

[5] JO L 270 du 15.10.2009, p. 19.

[6] JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.

[7] JO L 345 du 23.12.2008, p. 96.

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ANNEXE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS ET MODALITÉS RÉGISSANT LE TRANSFERT, DE LA FORCE NAVALE PLACÉE SOUS LA DIRECTION DE L’UNION EUROPÉENNE (EUNAVFOR) AU MONTÉNÉGRO, DES PERSONNES SOUPÇONNÉES D’AVOIR COMMIS DES ACTES DE PIRATERIE OU DES VOLS À MAIN ARMÉE DANS LES EAUX TERRITORIALES D’UN ÉTAT CÔTIER SE TROUVANT DANS LA ZONE D’OPÉRATION, QUI SONT RETENUES PAR L’EUNAVFOR, ET DE LEURS BIENS SAISIS EN POSSESSION DE CETTE DERNIÈRE, AINSI QUE LEUR TRAITEMENT APRÈS UN TEL TRANSFERT

1. Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a) "piraterie", la piraterie telle qu’elle est définie à l’article 101 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM);

b) "vol à main armée", les actes visés au point a), lorsqu’ils sont commis dans les eaux territoriales d’un État côtier se trouvant dans la zone d’opération;

c) "personne transférée", toute personne soupçonnée d’avoir l’intention de commettre, de commettre ou d’avoir commis des actes de piraterie ou des vols à main armée et transférée par l’EUNAVFOR au Monténégro en vertu du présent accord.

2. Principes généraux

a) Le Monténégro peut accepter, sur demande de l’EUNAVFOR, le transfert de personnes retenues par l’EUNAVFOR en rapport avec des actes de piraterie ou des vols à main armée et des biens saisis par cette dernière et remet ces personnes et biens concernés à ses autorités compétentes à des fins d’enquête et de poursuites.

b) Lorsqu’elle agit dans le cadre du présent accord, l’EUNAVFOR ne transfère les personnes concernées qu’aux autorités répressives compétentes du Monténégro.

c) Le Monténégro confirme qu’il traite les personnes transférées en vertu des présentes dispositions, tant avant qu’après le transfert, humainement et conformément aux obligations internationales en matière de droits de l’homme, notamment l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, l’interdiction de la détention arbitraire, et conformément à l’exigence d’un procès équitable.

3. Traitement, poursuites et procès des personnes transférées

a) Toute personne transférée est traitée humainement et n’est pas soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; elle est détenue dans des locaux adéquats, reçoit une nourriture appropriée, a accès à des soins médicaux et peut observer sa religion.

b) Toute personne transférée est traduite sans retard devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, qui statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

c) Toute personne transférée a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée.

d) Toute personne transférée a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

e) Toute personne transférée accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

f) Toute personne a droit, en pleine égalité, pour décider du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, au moins aux garanties suivantes:

1) être informée, sans retard, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle;

2) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer avec le conseil de son choix;

3) être jugée sans retard excessif;

4) être présente au procès et se défendre elle-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix; si elle n’a pas de défenseur, être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer;

5) examiner ou faire examiner toutes les preuves retenues contre elle, y compris les déclarations sous serment des témoins qui ont procédé à l’arrestation, et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

6) se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience;

7) ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou d’avouer sa culpabilité.

g) Toute personne transférée déclarée coupable d’une infraction est autorisée à faire examiner ou juger en appel par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la législation du Monténégro.

h) Le Monténégro ne transfère pas une personne transférée à un autre État aux fins d’enquête ou de poursuites, sans l’accord écrit préalable de l’EUNAVFOR.

4. Peine de mort

Aucune personne transférée n’est condamnée à la peine de mort ou passible d’une telle peine, ni ne peut faire l’objet d’une demande de condamnation à mort.

5. Dossiers et notifications

a) Tout transfert fait l’objet d’un document approprié signé par un représentant de l’EUNAVFOR et par un représentant des autorités répressives compétentes du Monténégro.

b) L’EUNAVFOR fournit au Monténégro le dossier de rétention de toute personne transférée. Ce dossier contient, dans toute la mesure du possible, des indications concernant l’état de santé de la personne transférée durant la rétention et précise le moment du transfert aux autorités du Monténégro, la raison de sa rétention, le moment et le lieu où a débuté sa rétention et toutes les décisions prises concernant sa rétention.

c) Le Monténégro est chargé de tenir un relevé précis de toutes les personnes transférées et notamment, mais pas exclusivement, de tenir un dossier concernant les biens saisis, l’état de santé de ces personnes, la localisation de leurs lieux de détention, les accusations portées contre elles et toutes les décisions importantes prises dans le cadre des poursuites engagées contre elles et de leur procès.

d) Ces dossiers sont mis à la disposition des représentants de l’Union et de l’EUNAVFOR sur demande adressée par écrit au ministère des affaires étrangères du Monténégro.

e) Par ailleurs, le Monténégro notifie à l’EUNAVFOR le lieu de détention de toute personne transférée dans le cadre du présent accord, toute détérioration de son état de santé et toute allégation de traitement inapproprié. Les représentants de l’Union et de l’EUNAVFOR ont accès aux personnes transférées dans le cadre du présent accord aussi longtemps qu’elles sont maintenues en détention et ont le droit de les interroger.

f) À leur demande, les agences humanitaires nationales et internationales sont autorisées à rendre visite aux personnes transférées dans le cadre du présent accord.

g) Afin que l’EUNAVFOR soit en mesure d’assister en temps voulu le Monténégro en faisant comparaître des témoins de l’EUNAVFOR et en communiquant les éléments de preuve pertinents, le Monténégro notifie à l’EUNAVFOR son intention d’ouvrir une procédure pénale contre toute personne transférée, ainsi que le calendrier prévu pour la communication des éléments de preuve et les auditions de témoins.

6. Assistance de l’EUNAVFOR

a) Dans la limite de ses moyens et capacités, l’EUNAVFOR fournit toute l’assistance nécessaire au Monténégro en vue de l’enquête relative aux personnes transférées et de leur poursuite.

b) En particulier, l’EUNAVFOR:

1) remet les dossiers de rétention établis conformément au paragraphe 5, point b), des présentes dispositions;

2) traite toutes les preuves conformément aux exigences des autorités monténégrines compétentes, prévues dans les modalités d’application décrites au paragraphe 8;

3) s’efforce de produire les témoignages ou les déclarations sous serment des membres du personnel de l’EUNAVFOR concernés par tout incident ayant conduit à ce que des personnes soient transférées dans le cadre des présentes dispositions;

4) remet tous les biens saisis pertinents en sa possession.

7. Lien avec les autres droits des personnes transférées

Aucun élément des présentes dispositions ne vise à déroger aux droits éventuellement reconnus à une personne transférée en vertu du droit national ou international applicable, ni ne peut être interprété comme y dérogeant.

8. Modalités d’application

a) Aux fins de l’application des présentes dispositions, les questions d’ordre opérationnel, administratif et technique peuvent faire l’objet de modalités d’application approuvées par les autorités compétentes du Monténégro, d’une part, et les autorités compétentes de l’Union et des États qui fournissent un contingent national à l’EUNAVFOR, d’autre part.

b) Les modalités d’application peuvent entre autres porter sur:

1) l’identification des autorités répressives compétentes du Monténégro auxquelles l’EUNAVFOR peut transférer des personnes;

2) les installations où les personnes transférées seront détenues;

3) le traitement des documents, y compris ceux liés au rassemblement des preuves, qui sont remis aux autorités répressives compétentes du Monténégro lors du transfert d’une personne;

4) les points de contact pour les notifications;

5) les formulaires à utiliser pour les transferts.

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