Alegeți funcționalitățile experimentale pe care doriți să le testați

Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex

Document 62022CN0588

    Affaire C-588/22 P: Pourvoi formé le 7 septembre 2022 par Ryanair DAC contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) rendu le 22 juin 2022 dans l’affaire T-657/20, Ryanair DAC/Commission (Finnair II; Covid-19)

    JO C 424 du 7.11.2022, p. 33-34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.11.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 424/33


    Pourvoi formé le 7 septembre 2022 par Ryanair DAC contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) rendu le 22 juin 2022 dans l’affaire T-657/20, Ryanair DAC/Commission (Finnair II; Covid-19)

    (Affaire C-588/22 P)

    (2022/C 424/44)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Ryanair DAC (représentants: V. Blanc et F.-C. Laprévote, avocats, D. Pérez de Lamo et S. Rating, abogados, E. Vahida, avocat)

    Autres parties à la procédure: Commission européenne, République française, République de Finlande

    Conclusions

    La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    annuler l’arrêt attaqué;

    déclarer, conformément aux articles 263 et 264 TFUE, la nullité de la décision C(2020) 3970 final de la Commission européenne, du 9 juin 2020, relative à l’aide d’État SA.57410 (2020/N) — Finlande COVID-19: Recapitalisation de Finnair; et

    condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux encourus par la requérante au pourvoi, et condamner les parties intervenantes en première instance et dans le cadre du présent du pourvoi (le cas échéant) à supporter leurs propres dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du pourvoi, la requérante invoque quatre moyens.

    Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit et a manifestement dénaturé les faits en rejetant l’existence de «doutes sérieux» quant à une application erronée de l’Encadrement temporaire et de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE.

    Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit et a manifestement dénaturé les faits en rejetant l’existence de «doutes sérieux» quant à la violation des principes de non-discrimination et de proportionnalité.

    Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit et a manifestement dénaturé les faits en rejetant l’existence de «doutes sérieux» quant à la violation des libertés fondamentales d’établissement et de prestation de services.

    Quatrièmement, le Tribunal et la Commission se sont abstenus de fournir une motivation adéquate.


    Sus