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Document 62021CN0707

    Affaire C-707/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 24 novembre 2021 — Recamier SA / BR

    JO C 64 du 7.2.2022, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.2.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 64/20


    Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 24 novembre 2021 — Recamier SA / BR

    (Affaire C-707/21)

    (2022/C 64/31)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Cour de cassation

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Recamier SA

    Partie défenderesse: BR

    Questions préjudicielles

    1o/

    L’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1), dit «Bruxelles I», doit-il être interprété en ce sens que la définition autonome de l’autorité de la chose jugée concerne l’ensemble des conditions et des effets de celle-ci ou qu’une part peut être réservée à la loi de la juridiction saisie et/ou à la loi de la juridiction qui a rendu la décision?

    2o/

    Dans la première hypothèse, les demandes portées devant les juridictions de deux États membres doivent-elles être considérées, au regard de la définition autonome de l’autorité de chose jugée, comme ayant la même cause lorsque le demandeur allègue des faits identiques mais invoque des moyens de droit différents?

    3o/

    Deux demandes fondées l’une sur la responsabilité contractuelle et l’autre sur la responsabilité délictuelle mais basées sur le même rapport de droit, tel que l’exécution d’un mandat d’administrateur, doivent-elles être considérées comme ayant la même cause?

    4o/

    Dans la seconde hypothèse, l’article 33, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 en application duquel il a été jugé qu’une décision de justice doit circuler dans les États membres avec la même portée et les mêmes effets que ceux qu’elle a dans l’État membre où elle a été rendue impose-t-il de se référer à la loi de la juridiction d’origine ou autorise-t-il, s’agissant des conséquences procédurales qui y sont attachées, l’application de la loi du juge requis?


    (1)  JO 2001, L 12, p. 1.


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