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Document 62019CN0440

Affaire C-440/19 P: Pourvoi formé le 6 juin 2019 par Pometon SpA contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 28 mars 2019 dans l’affaire T-433/16, Pometon/Commission

JO C 255 du 29.7.2019, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/28


Pourvoi formé le 6 juin 2019 par Pometon SpA contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 28 mars 2019 dans l’affaire T-433/16, Pometon/Commission

(Affaire C-440/19 P)

(2019/C 255/37)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Pometon SpA (représentants: E. Fabrizi, V. Veneziano, A. Molinaro, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

à titre principal, annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les moyens de recours tendant à l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité et, par conséquent, annuler la décision attaquée;

à titre subsidiaire:

annuler l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal a injustement exclu l’interruption de la prétendue participation de Pometon à l’entente litigieuse entre le 18 novembre 2005 et le 20 mars 2007 et par conséquent réduire, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, la sanction pécuniaire infligée à Pometon;

réduire, en tout état de cause, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, la sanction pécuniaire infligée à Pometon, au motif que le Tribunal a violé le principe d’égalité de traitement;

en tout état de cause, condamner la Commission à l’ensemble des dépens supportés par la partie requérante dans le cadre de la présente instance et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Au soutien du pourvoi, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen: le Tribunal a appliqué de manière erronée les principes fondamentaux sur lesquels repose l’ordre juridique de l’Union européenne, à savoir le principe de la présomption d’innocence et le principe d’impartialité de la procédure, dès lors qu’il s’est abstenu de constater la violation, de la part de la Commission, desdits principes fondamentaux.

2.

Deuxième moyen: le Tribunal a violé les principes en matière de charge de la preuve et s’est abstenu d’appliquer le principe de la présomption d’innocence en confirmant les conclusions de la Commission selon lesquelles Pometon aurait participé à la prétendue entente; il a en outre fourni une motivation contradictoire et/ou insuffisante à cet égard. Le Tribunal a conclu à la culpabilité de la partie requérante sur le fondement de suppositions et de «vraisemblances», se référant par ailleurs de manière tout à fait générique aux documents sur lesquels reposeraient de telles présomptions.

3.

Troisième moyen: le Tribunal a appliqué de manière erronée les principes en matière de charge de la preuve et s’est abstenu d’appliquer le principe de la présomption d’innocence en déclarant que la Commission avait démontré à suffisance de droit que Pometon n’avait pas interrompu sa participation à l’infraction pendant la période d’environ seize mois, du 18 novembre 2005 au 20 mars 2007, même si, au titre de cette période, elle ne disposait pas de preuve de contacts collusoires; il a en outre fourni une motivation contradictoire et/ou insuffisante à cet égard.

4.

Quatrième moyen: le Tribunal a violé le principe d’égalité de traitement dans le cadre de la fixation du montant de l’amende infligée à Pometon et a fourni une motivation contradictoire et/ou insuffisante à cet égard. Le Tribunal a notamment revu le montant de la sanction infligée à la partie requérante en déterminant un taux de réduction du montant de base de la sanction qui n’est pas cohérant avec les taux de réduction accordés par la Commission aux parties à la transaction; le Tribunal n’a fourni aucune justification objective d’un tel traitement.


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