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Document 62018TN0363
Case T-363/18: Action brought on 05 June 2018 — Nippon Chemi-Con Corporation/Commission
Affaire T-363/18: Recours introduit le 5 juin 2018 — Nippon Chemi-Con Corporation / Commission
Affaire T-363/18: Recours introduit le 5 juin 2018 — Nippon Chemi-Con Corporation / Commission
JO C 294 du 20.8.2018, p. 52–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Affaire T-363/18: Recours introduit le 5 juin 2018 — Nippon Chemi-Con Corporation / Commission
Recours introduit le 5 juin 2018 — Nippon Chemi-Con Corporation / Commission
(Affaire T-363/18)
2018/C 294/67Langue de procédure: l'anglaisParties
Partie requérante: Nippon Chemi-Con Corporation (Tokyo, Japon) (représentants: H. Niemeyer, M. Röhring, D. Schlichting et I. Stoicescu, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler entièrement ou partiellement la décision de la Commission européenne du 21 mars 2018 relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.40136 — Condensateurs); |
— |
à titre subsidiaire, annuler l’article 2, sous g), de la décision de la Commission européenne du 21 mars 2018; |
— |
à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende imposée à la partie requérante à l’article 2, sous g), de la décision de la Commission européenne du 21 mars 2018 en exerçant sa pleine juridiction conformément à l’article 261 TFUE et à l’article 31 du règlement no 1/2003; |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une violation du droit d’être entendue et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux. La partie requérante soutient que la Commission a violé son droit d’être entendue en ne lui accordant pas l’accès à tous les documents du dossier auquel elle a fait référence dans la décision attaquée, en ne fournissant pas toutes les preuves à décharge, en ne présentant pas de communication des griefs supplémentaire pour remédier aux déficiences de la communication des griefs initiale à la place d’un exposé des faits et ne fournissant pas un accès adéquat au procès-verbal des réunions avec les autres parties. |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a omis de fournir des preuves précises et cohérentes d’une infraction ayant un impact sur l’EEE pendant toute la durée de l’infraction alléguée. La Commission aurait en outre omis de fournir des preuves précises et cohérentes d’une infraction ayant un impact sur l’EEE pendant toute la durée de l’infraction alléguée en particulier pour les réunions CCE (1998-2003) et pour les réunions tri- et multilatérales et leur impact sur l’EEE entre 2009 et 2012. |
3. |
Troisième moyen tiré de ce qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves d’une infraction unique et continue. Selon la partie requérante, la Commission n’aurait pas démontré l’existence d’une infraction unique et continue couvrant tous les types de réunions alléguées en ce qui concerne l’ensemble des condensateurs électrolytiques à l'aluminium et des condensateurs électrolytiques au tantale pour une période de quatorze années et avec un impact sur l’EEE, dans la mesure où elle n’a pas défini à suffisance de droit un plan général poursuivant un unique objectif économique anticoncurrentiel ou démontré qu’il existait un lien supplémentaire entre les différentes réunions. |
4. |
Quatrième moyen tiré de ce qu’il n’y avait pas d’infraction par objet. La Commission n’a prétendument pas non plus démontré que le comportement anticoncurrentiel était une infraction par objet dans la mesure où les supposés échanges au sujet des futurs prix et informations sur les livraisons durant les réunions et les contacts ayant une pertinence pour les ventes dans l’EEE étaient sporadiques et très limités dans leur portée. |
5. |
Cinquième moyen tiré d’une absence de compétence de la Commission. La Commission aurait en outre revendiqué à tort une compétence à l’égard de l’infraction alléguée parce qu’elle n’aurait pas fourni suffisamment de preuves reliant la prétendue infraction et l’EEE. La Commission aurait ignoré la preuve que, en substance, aucun des contacts bi- et trilatéraux n’a eu d’effet sur les ventes vers l’EEE puisque les contacts se sont concentrés sur les clients non-européens. La Commission n’aurait pas démontré ses allégations que les fabricants japonais de condensateurs ont participé aux réunions avec pour objet de réduire la concurrence dans l’EEE. |
6. |
Sixième moyen tiré d’une violation de l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003 ( 1 ), des lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes ( 2 ) et des principes fondamentaux pour le calcul des amendes, en particulier les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité. La partie requérante soutient enfin que la Commission a violé l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003, ses lignes directrices pour le calcul des amendes et les principes fondamentaux pour le calcul des amendes, en particulier les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité en retenant un montant disproportionné des ventes et en ignorant les prétendus liens limités de l’infraction avec l’EEE. |
( 1 ) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003 L 1, p. 1).
( 2 ) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006 C 210 p. 2).