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Document 62018TN0195

    Affaire T-195/18: Recours introduit le 16 mars 2018 — Talanton/Commission

    JO C 211 du 18.6.2018, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201806010031915492018/C 211/281952018TC21120180618FR01FRINFO_JUDICIAL20180316222321

    Affaire T-195/18: Recours introduit le 16 mars 2018 — Talanton/Commission

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    C2112018FR2210120180316FR0028221232

    Recours introduit le 16 mars 2018 — Talanton/Commission

    (Affaire T-195/18)

    2018/C 211/28Langue de procédure: le grec

    Parties

    Partie requérante: Talanton Anonymi Emporiki — Symvouleftiki — Ekpaideftiki Etairia Dianomon. Parochis ypiresion marketing kai Dioikisis epicheiriseon (Palaio Faliro, Grèce) (représentant: K. Damis, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    faire procéder à une expertise en raison des néglicences de l’audit réalisé pour le compte de la défenderesse;

    constater, d’une part: a) que la note de débit 3241801228 adressée à la requérante le 15 janvier 2018 et réclamant à la requérante le paiement de 481835,56 euros au titre du projet FP7-215952 PERFORM, sur le fondement du rapport d’audit 11-BA135-006, constitue une violation de ses obligations contractuelles dans la mesure où les dépenses éligibles pour ce projet s’élèvent à 605217 euros dont la contribution communautaire est de 490711 euros et que la requérante est tenue de rembourser à la défenderesse la somme de 21171 euros et non la somme de 481835,56 euros; et b) que la note de débit 3241801229 adressée à la requérante le 15 janvier 2018 et réclamant à la requérante le paiement de 481835,56 euros à titre d’indemnité liquidée constitue, de manière correspondante, une violation de ses obligations contractuelles.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de l’exécution du contrat en toute bonne foi et de l’interdiction d’appliquer abusivement les clauses contractuelles:

    La requérante affirme que la défenderesse a violé le principe de la bonne foi en ce que l’audit prévu a été illégalement effectué par un tiers — étranger au personnel du contractant de la défenderesse ou de ses sous-traitants expressément agréés — au sujet duquel se sont du reste posées, lors de l’audit, des questions d’impartialité et en ce que ce tiers a agi fait preuve de négligence.

    2.

    Second moyen tiré de la clause d’arbitrage:

    la requérante a produit suffisamment d’éléments de preuve alternatifs, dont notamment des déclarations sous serment, courriers pertinents issus du personnel de la requérante, des documents rédigés lors l’exécution lesquels n’ont jamais été contestés et dont la défenderesse n’a pas tenu compte;

    la requérante énumère dans le détail trente-neuf motifs pour lesquels le rapport d’audit est inexact, négligent, non fiable et il parvient à des conclusions erronées.

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