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Document 62018TN0195
Case T-195/18: Action brought on 16 March 2018 — Talanton v Commission
Affaire T-195/18: Recours introduit le 16 mars 2018 — Talanton/Commission
Affaire T-195/18: Recours introduit le 16 mars 2018 — Talanton/Commission
JO C 211 du 18.6.2018, p. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Affaire T-195/18: Recours introduit le 16 mars 2018 — Talanton/Commission
Recours introduit le 16 mars 2018 — Talanton/Commission
(Affaire T-195/18)
2018/C 211/28Langue de procédure: le grecParties
Partie requérante: Talanton Anonymi Emporiki — Symvouleftiki — Ekpaideftiki Etairia Dianomon. Parochis ypiresion marketing kai Dioikisis epicheiriseon (Palaio Faliro, Grèce) (représentant: K. Damis, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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faire procéder à une expertise en raison des néglicences de l’audit réalisé pour le compte de la défenderesse; |
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constater, d’une part: a) que la note de débit 3241801228 adressée à la requérante le 15 janvier 2018 et réclamant à la requérante le paiement de 481835,56 euros au titre du projet FP7-215952 PERFORM, sur le fondement du rapport d’audit 11-BA135-006, constitue une violation de ses obligations contractuelles dans la mesure où les dépenses éligibles pour ce projet s’élèvent à 605217 euros dont la contribution communautaire est de 490711 euros et que la requérante est tenue de rembourser à la défenderesse la somme de 21171 euros et non la somme de 481835,56 euros; et b) que la note de débit 3241801229 adressée à la requérante le 15 janvier 2018 et réclamant à la requérante le paiement de 481835,56 euros à titre d’indemnité liquidée constitue, de manière correspondante, une violation de ses obligations contractuelles. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’exécution du contrat en toute bonne foi et de l’interdiction d’appliquer abusivement les clauses contractuelles: La requérante affirme que la défenderesse a violé le principe de la bonne foi en ce que l’audit prévu a été illégalement effectué par un tiers — étranger au personnel du contractant de la défenderesse ou de ses sous-traitants expressément agréés — au sujet duquel se sont du reste posées, lors de l’audit, des questions d’impartialité et en ce que ce tiers a agi fait preuve de négligence. |
2. |
Second moyen tiré de la clause d’arbitrage:
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