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Document 62018CN0397

Affaire C-397/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social de Barcelona (Espagne) le 15 juin 2018 — Ana María Páez Juárez/Nobel Plastiques Ibérica SA

JO C 294 du 20.8.2018, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201808030152050062018/C 294/463972018CJC29420180820FR01FRINFO_JUDICIAL20180615333421

Affaire C-397/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social de Barcelona (Espagne) le 15 juin 2018 — Ana María Páez Juárez/Nobel Plastiques Ibérica SA

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C2942018FR3310120180615FR0046331342

Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social de Barcelona (Espagne) le 15 juin 2018 — Ana María Páez Juárez/Nobel Plastiques Ibérica SA

(Affaire C-397/18)

2018/C 294/46Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ana María Páez Juárez

Partie défenderesse: Nobel Plastiques Ibérica SA

Autres parties à la procédure: Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) et Ministerio Fiscal

Questions préjudicielles

1)

Les travailleurs reconnus comme particulièrement sensibles à certains risques, qui, en raison de spécificités qui leur sont propres ou d’un état physiologique connu, sont particulièrement sensibles aux risques professionnels et ne peuvent donc pas occuper certains postes de travail au motif que cela entraînerait un risque pour leur propre santé ou pour d’autres personnes, doivent-ils être considérés comme des personnes handicapées aux fins de l’application de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ( 1 ), telle qu’interprétée par la Cour dans sa jurisprudence?

Si la première question appelle une réponse affirmative, les questions suivantes sont formulées:

2)

Le licenciement d’un travailleur pour motifs économiques, techniques, d’organisation et de production, lorsque cette personne s’est vu reconnaître un handicap au motif qu’elle est particulièrement sensible à l’exercice de ses fonctions dans certains postes de travail en raison de ses atteintes physiques et qu’elle éprouve donc des difficultés pour atteindre les niveaux de productivité requis pour éviter un éventuel licenciement, constitue-t-il un acte de discrimination directe ou indirecte au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78/CE?

3)

Le licenciement d’un travailleur pour motifs économiques, techniques, d’organisation et de production, lorsque cette personne s’est vu reconnaître un handicap en ce sens qu’il est admis qu’elle est particulièrement sensible à l’exercice de ses fonctions dans certains postes de travail en raison de ses atteintes physiques et lorsque la décision de licenciement est prise, entre autres critères de désignation, sur le fondement de la polyvalence dans tous les postes de travail, y compris ceux que la personne handicapée ne peut occuper, constitue-t-il un acte de discrimination directe ou indirecte au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78/CE?

4)

Le licenciement d’un travailleur pour motifs économiques, techniques, d’organisation et de production, lorsque cette personne s’est vu reconnaître un handicap et qu’il est donc admis qu’elle est particulièrement sensible à l’exercice de ses fonctions dans certains postes de travail en raison de ses atteintes physiques, lesquelles ont entraîné de longues périodes d’absence ou de congé de maladie avant le licenciement, et lorsque la décision de licenciement est prise, entre autres critères de désignation, sur le fondement de l’absentéisme de ce travailleur, constitue-t-il un acte de discrimination indirecte au sens où l’entend l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78/CE?


( 1 ) JO 2000, L 303, p. 16.

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