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Document 62018CN0386
Case C-386/18: Request for a preliminary ruling from the College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Netherlands) lodged on 11 June 2018 — Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA v Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Affaire C-386/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) le 11 juin 2018 — Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Affaire C-386/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) le 11 juin 2018 — Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
JO C 294 du 20.8.2018, p. 31–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Affaire C-386/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) le 11 juin 2018 — Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) le 11 juin 2018 — Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(Affaire C-386/18)
2018/C 294/43Langue de procédure: le néerlandaisJuridiction de renvoi
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA
Partie défenderesse: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Questions préjudicielles
1a) |
En disposant que le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche «soutient» la préparation et la mise en œuvre des plans de production et de commercialisation visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1379/2013 ( 1 ) du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil […], l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) no 508/2014 ( 2 ) du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil […] s’oppose-t-il à ce qu’une organisation de producteurs qui a demandé ce soutien se voie objecter par l’État membre qu’au moment de l’introduction de la demande, il n’avait prévu la possibilité de présenter une telle demande pour une catégorie déterminée de dépenses (en l’espèce, les frais de préparation et de mise en œuvre des plans de production et de commercialisation) ou pour une période déterminée (en l’espèce, l’année 2014) ni dans son programme opérationnel approuvé par la Commission, ni dans ses dispositions nationales déterminant les dépenses éligibles? |
1.b) |
L’obligation faite par l’article 28 du règlement 1379/2013 à l’organisation de producteurs d’élaborer un plan de production et de commercialisation et de le mettre en œuvre une fois qu’il a été approuvé par l’État membre a-t-elle une incidence sur la réponse à apporter à la question 1.a.? |
2) |
S’il convient de répondre à la question 1.a. que l’article 66, paragraphe 1, du règlement 508/2014 s’oppose à ce qu’une organisation de producteurs qui a demandé un soutien à la préparation et à la mise en œuvre des plans de production et de commercialisation se voie objecter par l’État membre qu’au moment de l’introduction de la demande, il n’avait pas accordé la possibilité de présenter une telle demande, le demandeur concerné de la subvention peut-il puiser dans l’article 66, paragraphe 1, du règlement 508/2014 directement le fondement juridique d’un droit à ladite subvention à l’égard de son État membre? |
3) |
S’il est répondu à la question 2 que le demandeur de subvention concerné peut puiser directement dans l’article 66, paragraphe 1, du règlement 508/2014 le fondement juridique d’un droit à ladite subvention à l’égard de son État membre, l’article 65, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013 ( 3 ) du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n o 1083/2006 du Conseil s’oppose-t-il à l’octroi d’une subvention pour la préparation et la mise en œuvre d’un plan de production et de commercialisation dans le cas où la demande de subvention a été introduite après la préparation du plan de production et de commercialisation et après sa mise en œuvre? |
( 1 ) JO 2013, L 354, p. 1.
( 2 ) JO 2014, L 149, p. 1.
( 3 ) JO 2013, L 347, p. 320.