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Document 62018CN0186
Case C-186/18: Request for a preliminary ruling from the Tribunal Supremo (Spain) lodged on 9 March 2018 — José Cánovas Pardo, S.L. v Club de Variedades Vegetales Protegidas
Affaire C-186/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 9 mars 2018 — José Cánovas Pardo S.L./Club de Variedades Vegetales Protegidas
Affaire C-186/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 9 mars 2018 — José Cánovas Pardo S.L./Club de Variedades Vegetales Protegidas
JO C 211 du 18.6.2018, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Affaire C-186/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 9 mars 2018 — José Cánovas Pardo S.L./Club de Variedades Vegetales Protegidas
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 9 mars 2018 — José Cánovas Pardo S.L./Club de Variedades Vegetales Protegidas
(Affaire C-186/18)
2018/C 211/16Langue de procédure: l'espagnolJuridiction de renvoi
Tribunal Supremo (Espagne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: José Cánovas Pardo S.L.
Partie défenderesse: Club de Variedades Vegetales Protegidas
Questions préjudicielles
1) |
L’article 96 du règlement (CE) no 2100/94 ( 1 ) s’oppose-t-il à une interprétation selon laquelle, dès lors que le délai de trois ans a expiré depuis que le titulaire a pris connaissance de l’acte et de l’identité de l’auteur de la contrefaçon, une fois que la protection communautaire des obtentions végétales a été accordée, les actions visées aux articles 94 et 95 du règlement seraient prescrites, même si les actes de contrefaçon perdurent jusqu’au moment où l’action est engagée? |
2) |
En cas de réponse négative à la première question, faut-il considérer que, conformément à l’article 96 du règlement (CE) no 2100/94, la prescription ne jouerait qu’à l’égard des actes de contrefaçon bien précis qui ont été commis en dehors du délai de trois ans, mais pas à l’égard de ceux qui ont été commis au cours des trois dernières années? |
3) |
En cas de réponse affirmative à la deuxième question, l’action en cessation ainsi que l’action en réparation des dommages pourraient-elles prospérer uniquement au regard de ces derniers actes commis au cours des trois dernières années? |
( 1 ) Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994 L 227, p. 1).