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Document 62018CN0139

    Affaire C-139/18 P: Pourvoi formé le 21 février 2018 par CJ contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 13 décembre 2017 dans l’affaire T-602/16, CJ/Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies (ECDC)

    JO C 211 du 18.6.2018, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201806010421917352018/C 211/121392018CJC21120180618FR01FRINFO_JUDICIAL2018022191021

    Affaire C-139/18 P: Pourvoi formé le 21 février 2018 par CJ contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 13 décembre 2017 dans l’affaire T-602/16, CJ/Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies (ECDC)

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    C2112018FR910120180221FR001291102

    Pourvoi formé le 21 février 2018 par CJ contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 13 décembre 2017 dans l’affaire T-602/16, CJ/Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies (ECDC)

    (Affaire C-139/18 P)

    2018/C 211/12Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: CJ (représentant: V. Kolias, Dikigoros)

    Autre partie à la procédure: Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies (ECDC)

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 13 décembre 2017 dans l’affaire CJ/ECDC (T-602/16, non publié, EU:T:2017:893) dans son intégralité;

    en conséquence, si le présent pourvoi est jugé fondé, annuler le rapport d’évaluation litigieux du 21 septembre 2015;

    condamner l’ECDC aux dépens exposés dans les procédures de première instance et de pourvoi.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du pourvoi, la partie requérante invoque quatre moyens:

    1.

    Premier moyen, tiré de ce que le Tribunal:

    a interprété de façon erronée l’article 3, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 3, du règlement d’exécution no 20 de l’ECDC pour conclure que l’évaluateur d’appel ne doit pas nécessairement être le président du conseil d’administration dans des cas tels qu’en l’espèce,

    a commis une erreur dans la qualification juridique des faits lorsqu’il a conclu qu’il était en tout état de cause peu probable que le président du conseil d’administration puisse prendre une décision favorable au requérant,

    a interprété de façon erronée l’argument selon lequel un subordonné de l’évaluateur ne saurait être évaluateur d’appel, car il ne dispose pas de l’indépendance nécessaire vis-à-vis de l’évaluateur.

    2.

    Deuxième moyen, tiré de ce que le Tribunal:

    a interprété de façon erronée les articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphes 3 et 4, du règlement d’exécution no 20 de l’ECDC pour conclure que les objectifs et les indicateurs de performance fixés pour un agent au cours de la période d’évaluation précédente peuvent ne pas être pris en compte par l’évaluateur,

    à titre subsidiaire, a commis une erreur dans la qualification juridique des faits lorsqu’il a conclu que les objectifs et les indicateurs de performance avaient été dûment pris en compte par l’évaluateur.

    3.

    Troisième moyen, tiré de ce que le Tribunal:

    a interprété de façon erronée la notion de «dialogue» au sens de l’article 8, paragraphe 9, du règlement d’exécution de l’ECDC,

    à titre subsidiaire, a commis une erreur de droit dans la qualification juridique d’un «dialogue» d’évaluation en considérant que peut être qualifiée ainsi une situation où, du côté de l’ECDC, le validateur se contente de demander à l’agent un document dont il dispose déjà; à ce que le validateur pose, depuis son téléphone mobile, à l’agent la question «[q]uels aspects de l’évaluation des prestations considérez-vous comme faux?»; et ne pose aucune autre question après qu’un agent réponde sur le fond et qu’il propose de lui donner toute autre information supplémentaire plus spécifique que le validateur pourrait exiger.

    4.

    Quatrième moyen, tiré de ce que le Tribunal:

    a interprété de façon erronée l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut lorsque il a conclu, en substance, que lorsqu’un agent allègue, in tempore non suspecto, une mauvaise gestion financière, qu’il offre à tout le moins un début de preuve en ce sens, et que ces allégations sont vraies, une agence peut à juste titre faire évaluer les prestations annuelles dudit agent par les personnes précisément visées par ses allégations,

    à titre subsidiaire, a commis une erreur de droit dans la qualification juridique des allégations du requérant en considérant qu’elles n’étaient pas formulées in tempore non suspecto et n’étaient pas véridiques ou étayées par des preuves et que les agents visés par les allégations étaient toujours en mesure d’évaluer avec neutralité les prestations du requérant.

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