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Document 62017CN0400

    Affaire C-400/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Dolj (Roumanie) le 30 juin 2017 — Mihaela Iuliana Scripnic, Radu Constantin Scripnic, Alexandru Gheorghiţa, Vasilica Gheorghiţa/SC Bancpost SA, SC Bancpost SA — sucursala Dolj

    JO C 309 du 18.9.2017, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.9.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 309/28


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Dolj (Roumanie) le 30 juin 2017 — Mihaela Iuliana Scripnic, Radu Constantin Scripnic, Alexandru Gheorghiţa, Vasilica Gheorghiţa/SC Bancpost SA, SC Bancpost SA — sucursala Dolj

    (Affaire C-400/17)

    (2017/C 309/37)

    Langue de procédure: le roumain

    Juridiction de renvoi

    Tribunalul Dolj

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Mihaela Iuliana Scripnic, Radu Constantin Scripnic, Alexandru Gheorghiţa, Vasilica Gheorghiţa

    Partie défenderesse: SC Bancpost SA, SC Bancpost SA — sucursala Dolj

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 (1) doit-il être interprété en ce sens que le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat couvre également la situation dans laquelle, au cours de la vie d’un contrat à exécution successive, d’importantes variations du taux de change qu’aucune des parties ne pouvait prévoir rendent les obligations du consommateur excessivement onéreuses par rapport à ce qu’elles étaient au moment de la conclusion du contrat.

    2)

    Le caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle visé à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit-il s’entendre en ce sens que la clause en question doit uniquement indiquer les raisons de son inclusion dans le contrat et la manière dont elle fonctionne, ou doit-elle également indiquer toutes les conséquences qu’elle peut avoir sur le prix payé par le consommateur, telles que le risque de change?

    3)

    L’expression «ne lient pas les consommateurs» visée à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 peut-elle être interprétée en ce sens qu’en cas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties apparu à la suite de l’évolution du taux de change, la juridiction nationale peut libérer le consommateur de l’obligation de supporter intégralement le risque de change?


    (1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29)


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