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Document 62017CN0389

    Affaire C-389/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 29 juin 2017 — UAB «EVP International»/Lietuvos bankas

    JO C 309 du 18.9.2017, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.9.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 309/28


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 29 juin 2017 — UAB «EVP International»/Lietuvos bankas

    (Affaire C-389/17)

    (2017/C 309/36)

    Langue de procédure: le lithuanien

    Juridiction de renvoi

    Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: UAB «EVP International»

    Autre partie: Lietuvos bankas

    Questions préjudicielles

    L’article 5, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 2009/110/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, doit-il être interprété en ce sens que, dans les circonstances de l’espèce, sont considérés comme des services de paiement liés (ou non liés) à l’émission de monnaie électronique:

    a)

    une opération de paiement par laquelle, sur demande (sur ordre) du détenteur de monnaie électronique à l’établissement de monnaie électronique (l’émetteur), la monnaie électronique (les fonds à rembourser) est transférée à sa valeur nominale sur le compte bancaire d’un tiers; et

    b)

    une opération de paiement par laquelle, sur l’ordre du vendeur, l’acheteur (le payeur) des biens et (ou) services transfère (verse) des fonds au titre des biens et (ou) services à l’établissement de monnaie électronique (émetteur de monnaie électronique) qui, après la réception de ces fonds, émet la monnaie électronique au profit du vendeur (détenteur de la monnaie électronique) à la valeur nominale des fonds reçus?


    (1)  Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, JO 2009, L 267, p. 7.


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