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Document 62017CN0184

    Affaire C-184/17 P: Pourvoi formé le 11 avril 2017 par International Management Group (IMG) contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 2 février 2017 dans l’affaire T-381/15, IMG/Commission

    JO C 168 du 29.5.2017, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.5.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 168/29


    Pourvoi formé le 11 avril 2017 par International Management Group (IMG) contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 2 février 2017 dans l’affaire T-381/15, IMG/Commission

    (Affaire C-184/17 P)

    (2017/C 168/38)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: International Management Group (représentant: L. Levi, avocat)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne

    Conclusions

    Annuler l’arrêt du Tribunal du 2 février 2017 dans l’affaire T-381/15;

    En conséquence, accorder à la requérante le bénéfice de ses conclusions de première instance telle que revues et, partant:

    annuler la décision de la Commission du 8 mai 2015 de refuser à IMG la qualité d’organisation internationale au titre du règlement financier,

    condamner la défenderesse à la réparation du préjudice matériel et moral évalué, respectivement, à 28 millions d’euros et à 1 euro,

    condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens.

    Condamner la défenderesse à l’entièreté des dépens des deux instances.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du pourvoi, la partie requérante invoque cinq moyens, tirés:

    le premier, de la violation du règlement de procédure du Tribunal, des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure du Tribunal et des droits de la défense; de la violation du devoir de motivation de la défenderesse; de la violation de l’obligation de motivation du premier juge, et de la dénaturation du dossier;

    le deuxième, de la violation du règlement financier de 2012 et du règlement financier délégué, de la violation de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’obligation de motivation du premier juge et de la dénaturation du dossier;

    le troisième, de la violation des droits de la défense; de la violation de l’obligation de motivation du premier juge et de la dénaturation du dossier;

    le quatrième, de la violation du principe de proportionnalité; de la violation de l’obligation de motivation du premier juge et de la dénaturation du dossier;

    le cinquième, de la violation du principe de sécurité juridique; de la violation par le premier juge de son obligation de motivation et de la violation de l’article 61 du règlement financier de 2012.

    Par ailleurs, la partie requérante conteste la décision du Tribunal de rejeter sa demande indemnitaire au motif de l’absence de fautes.

    Enfin, la partie requérante critique la décision du Tribunal de déclarer irrecevable et de ne pas verser au dossier un avis du service juridique de la Commission.


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