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Document 62017CN0173

    Affaire C-173/17 P: Pourvoi formé le 5 avril 2017 par ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporeiou kai Viomichanias contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 25 janvier 2017 dans l’affaire T-771/14, ANKO/Commission européenne

    JO C 168 du 29.5.2017, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.5.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 168/28


    Pourvoi formé le 5 avril 2017 par ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporeiou kai Viomichanias contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 25 janvier 2017 dans l’affaire T-771/14, ANKO/Commission européenne

    (Affaire C-173/17 P)

    (2017/C 168/37)

    Langue de procédure: le grec

    Parties

    Partie requérante: ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporeiou kai Viomichanias (représentant: Stavroula Paliou, avocat)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante a l’honneur de demander à la Cour de justice de l’Union européenne:

    annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 25 janvier 2017 dans l’affaire T-771/14 et renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il se prononce sur le fond;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La partie requérante soutient que l’arrêt rendu par le Tribunal le 25 janvier 2017 dans l’affaire T-771/14 comporte des appréciations juridiques qui méconnaissent des règles du droit de l’Union qu’elle remet en cause dans son pourvoi.

    Selon la partie requérante, l’arrêt attaqué doit être annulé:

    i.

    premièrement , en raison d’une dénaturation des faits en relation avec la fiabilité du système d’enregistrement du temps de travail;

    ii.

    deuxièmement , en raison d’une erreur de droit en relation avec les règles qui régissent, pour ce qui est du recours, l’objet et la charge de la preuve;

    iii.

    troisièmement, en raison d’une erreur de droit en relation des règles qui régissent, pour ce qui est de la demande reconventionnelle, l’attribution de la charge de la preuve;

    iv.

    quatrièmement , en raison d’un vice substantiel de procédure et, en particulier, en raison d’un défaut de motivation en relation avec le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la Commission.


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