Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CA0706

Affaire C-706/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 mai 2019 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — AB «Achema», AB «Orlen Lietuva», AB «Lifosa»/Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) (Renvoi préjudiciel — Aides d’État — Notion d’«aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État» — Mesures visant à compenser les prestataires de services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité — Notion d’«aides affectant les échanges entre États membres» et «faussant ou menaçant de fausser la concurrence» — Notion d’«avantage sélectif» — Service d’intérêt économique général — Compensation de coûts inhérents à l’exécution d’obligations de service public)

JO C 255 du 29.7.2019, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 mai 2019 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — AB «Achema», AB «Orlen Lietuva», AB «Lifosa»/Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)

(Affaire C-706/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Notion d’«aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État» - Mesures visant à compenser les prestataires de services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité - Notion d’«aides affectant les échanges entre États membres» et «faussant ou menaçant de fausser la concurrence» - Notion d’«avantage sélectif» - Service d’intérêt économique général - Compensation de coûts inhérents à l’exécution d’obligations de service public)

(2019/C 255/09)

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: AB «Achema», AB «Orlen Lietuva», AB «Lifosa»

Partie défenderesse: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)

en présence de: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, UAB «Baltpool»

Dispositif

1)

L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que les fonds destinés à financer un régime de services d’intérêt public, tel que les services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité, constituent des ressources d’État, au sens de cette disposition.

2)

L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que, lorsque les opérateurs de réseaux de distribution et de transport bénéficient de fonds destinés à financer les services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité afin de compenser les pertes subies en raison de l’obligation d’acheter l’électricité auprès de certains producteurs d’électricité à un tarif fixe et d’équilibrer celle-ci, cette compensation constitue un avantage, au sens de cette disposition, accordé aux producteurs d’électricité.

3)

L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle au principal, des fonds, tels que les fonds destinés à certains prestataires de services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité, doivent être considérés comme conférant à ceux-ci un avantage sélectif, au sens de cette disposition, et comme susceptibles d’affecter les échanges entre États membres.

4)

L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une intervention étatique, telle que le régime des services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité, ne doit pas être considérée comme une compensation représentant la contrepartie de prestations effectuées par les entreprises bénéficiaires pour exécuter des obligations de service public, au sens de l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, EU:C:2003:415), à moins que la juridiction de renvoi ne constate que l’un ou l’autre des services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité remplit effectivement les quatre conditions énoncées aux points 88 à 93 de cet arrêt.

5)

L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une intervention étatique, telle que le régime des services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité, doit être considérée comme faussant ou susceptible de fausser la concurrence.


(1)  JO C 94 du 12.3.2018


Top