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Document 62017CA0706
Case C-706/17: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 15 May 2019 (request for a preliminary ruling from the Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lithuania) — AB ‘Achema’, AB ‘Orlen Lietuva’, AB ‘Lifosa’ v Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) (Reference for a preliminary ruling — State aid — Concept of ‘aid granted by a Member State or through State resources’ — Measures intended to compensate providers of public interest services in the electricity sector — Concept of aid ‘affecting trade between Member States’ and ‘distorting or threatening to distort competition’ — Concept of‘selective advantage’ — Service of general economic interest — Offsetting of costs involved in the discharging of public service obligations)
Affaire C-706/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 mai 2019 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — AB «Achema», AB «Orlen Lietuva», AB «Lifosa»/Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) (Renvoi préjudiciel — Aides d’État — Notion d’«aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État» — Mesures visant à compenser les prestataires de services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité — Notion d’«aides affectant les échanges entre États membres» et «faussant ou menaçant de fausser la concurrence» — Notion d’«avantage sélectif» — Service d’intérêt économique général — Compensation de coûts inhérents à l’exécution d’obligations de service public)
Affaire C-706/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 mai 2019 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — AB «Achema», AB «Orlen Lietuva», AB «Lifosa»/Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) (Renvoi préjudiciel — Aides d’État — Notion d’«aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État» — Mesures visant à compenser les prestataires de services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité — Notion d’«aides affectant les échanges entre États membres» et «faussant ou menaçant de fausser la concurrence» — Notion d’«avantage sélectif» — Service d’intérêt économique général — Compensation de coûts inhérents à l’exécution d’obligations de service public)
JO C 255 du 29.7.2019, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/7 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 mai 2019 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — AB «Achema», AB «Orlen Lietuva», AB «Lifosa»/Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)
(Affaire C-706/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Notion d’«aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État» - Mesures visant à compenser les prestataires de services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité - Notion d’«aides affectant les échanges entre États membres» et «faussant ou menaçant de fausser la concurrence» - Notion d’«avantage sélectif» - Service d’intérêt économique général - Compensation de coûts inhérents à l’exécution d’obligations de service public)
(2019/C 255/09)
Langue de procédure: le lituanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: AB «Achema», AB «Orlen Lietuva», AB «Lifosa»
Partie défenderesse: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)
en présence de: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, UAB «Baltpool»
Dispositif
1) |
L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que les fonds destinés à financer un régime de services d’intérêt public, tel que les services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité, constituent des ressources d’État, au sens de cette disposition. |
2) |
L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que, lorsque les opérateurs de réseaux de distribution et de transport bénéficient de fonds destinés à financer les services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité afin de compenser les pertes subies en raison de l’obligation d’acheter l’électricité auprès de certains producteurs d’électricité à un tarif fixe et d’équilibrer celle-ci, cette compensation constitue un avantage, au sens de cette disposition, accordé aux producteurs d’électricité. |
3) |
L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle au principal, des fonds, tels que les fonds destinés à certains prestataires de services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité, doivent être considérés comme conférant à ceux-ci un avantage sélectif, au sens de cette disposition, et comme susceptibles d’affecter les échanges entre États membres. |
4) |
L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une intervention étatique, telle que le régime des services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité, ne doit pas être considérée comme une compensation représentant la contrepartie de prestations effectuées par les entreprises bénéficiaires pour exécuter des obligations de service public, au sens de l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, EU:C:2003:415), à moins que la juridiction de renvoi ne constate que l’un ou l’autre des services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité remplit effectivement les quatre conditions énoncées aux points 88 à 93 de cet arrêt. |
5) |
L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une intervention étatique, telle que le régime des services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité, doit être considérée comme faussant ou susceptible de fausser la concurrence. |