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Έγγραφο 62017CA0677

Affaire C-677/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 mai 2019 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — M. Çoban/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen [Renvoi préjudiciel — Accord d’association CEE-Turquie — Protocole additionnel — Article 59 — Décision no 3/80 — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Levée des clauses de résidence — Article 6 — Prestation d’invalidité — Suppression — Règlement (CE) no 883/2004 — Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif — Condition de résidence — Directive 2003/109/CE — Statut de résident de longue durée]

JO C 255 du 29.7.2019, σ. 6 έως 6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 mai 2019 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — M. Çoban/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(Affaire C-677/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Accord d’association CEE-Turquie - Protocole additionnel - Article 59 - Décision no 3/80 - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Levée des clauses de résidence - Article 6 - Prestation d’invalidité - Suppression - Règlement (CE) no 883/2004 - Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif - Condition de résidence - Directive 2003/109/CE - Statut de résident de longue durée)

(2019/C 255/07)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Centrale Raad van Beroep

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M. Çoban

Partie défenderesse: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Dispositif

L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la décision no 3/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, lu en combinaison avec l’article 59 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui supprime le bénéfice d’une prestation complémentaire à un ressortissant turc qui retourne dans son pays d’origine et qui est titulaire, à la date de son départ de l’État membre d’accueil, du statut de résident de longue durée, au sens de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.


(1)  JO C 94 du 12.3.2018


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