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Document 62017CA0341

    Affaire C-341/17 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 mai 2019 — République hellénique/Commission européenne [Pourvoi — Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) — Dépenses exclues du financement de l’Union européenne — Dépenses effectuées par la République hellénique — Règlement (CE) no 1782/2003 — Règlement (CE) no 796/2004 — Régime d’aides à la surface — Notion de «pâturages permanents» — Corrections financières forfaitaires — Déduction de correction antérieure]

    JO C 255 du 29.7.2019, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.7.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 255/3


    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 mai 2019 — République hellénique/Commission européenne

    (Affaire C-341/17 P) (1)

    (Pourvoi - Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) - Dépenses exclues du financement de l’Union européenne - Dépenses effectuées par la République hellénique - Règlement (CE) no 1782/2003 - Règlement (CE) no 796/2004 - Régime d’aides à la surface - Notion de «pâturages permanents» - Corrections financières forfaitaires - Déduction de correction antérieure)

    (2019/C 255/04)

    Langue de procédure: le grec

    Parties

    Partie requérante: République hellénique (représentants: G. Kanellopoulos, A. Vasilopoulou et E. Leftheriotou, agents)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et A. Sauka, agents)

    Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: M. A. Sampol Pucurull, agent)

    Dispositif

    1)

    Les points 2 et 3 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 30 mars 2017, Grèce/Commission (T-112/15, EU:T:2017:239), sont annulés en tant, d’une part, que le Tribunal a rejeté le recours de la République hellénique en limitant son examen à la correction pour l’année de demande 2008 imputée à l’exercice financier 2009 s’agissant de la correction financière de 5 % appliquée aux aides du second pilier de la politique agricole commune (PAC), consacré au développement rural et en n’examinant pas la correction pour l’année de demande 2008 imputée à l’exercice financier 2010 d’un montant de 5 496 524,54 euros s’agissant de la correction financière de 5 % appliquée aux aides du second pilier de la PAC, consacré au développement rural et, d’autre part, qu’il a statué sur les dépens.

    2)

    Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

    3)

    La décision d’exécution 2014/950/UE de la Commission, du 19 décembre 2014, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), est annulée en ce qu’elle concerne la prise en compte de la décision d’exécution 2013/214/UE de la Commission, du 2 mai 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), lors du calcul du montant de la correction de 5 496 524,54 euros, de la déduction de 270 175,45 euros et de l’incidence financière de 5 226 349,09 euros, concernant les dépenses effectuées par la République hellénique dans le secteur du développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface) et imposées au titre de l’exercice financier 2010, en raison des faiblesses concernant le système d’identification des parcelles agricoles (SIPA) et les contrôles sur place (second pilier, année de demande 2008).

    4)

    La République hellénique et la Commission européenne supportent leurs propres dépens afférents à la procédure de première instance et au pourvoi.

    5)

    Le Royaume d’Espagne supporte ses propres dépens.


    (1)  JO C 249 du 31.7.2017


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