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Document 62017CA0041

Affaire C-41/17: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — Isabel González Castro / Mutua Umivale, Prosegur España SL, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Renvoi préjudiciel — Directive 92/85/CEE — Articles 4, 5 et 7 — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Travailleuse allaitante — Travail de nuit — Travail posté accompli partiellement en horaires de nuit — Évaluation des risques présentés par le poste de travail — Mesures de prévention — Contestation par la travailleuse concernée — Directive 2006/54/CE — Article 19 — Égalité de traitement — Discrimination fondée sur le sexe — Charge de la preuve)

JO C 408 du 12.11.2018, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 408/10


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — Isabel González Castro / Mutua Umivale, Prosegur España SL, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Affaire C-41/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 92/85/CEE - Articles 4, 5 et 7 - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Travailleuse allaitante - Travail de nuit - Travail posté accompli partiellement en horaires de nuit - Évaluation des risques présentés par le poste de travail - Mesures de prévention - Contestation par la travailleuse concernée - Directive 2006/54/CE - Article 19 - Égalité de traitement - Discrimination fondée sur le sexe - Charge de la preuve))

(2018/C 408/11)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Isabel González Castro

Parties défenderesses: Mutua Umivale, Prosegur España SL, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Dispositif

1)

L’article 7 de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle la travailleuse concernée effectue un travail posté dans le cadre duquel elle accomplit uniquement une partie de ses fonctions en horaires de nuit.

2)

L’article 19, paragraphe 1, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte), doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une situation, telle que celle au principal, dans laquelle une travailleuse, qui s’est vu refuser l’octroi du certificat médical attestant l’existence d’un risque pour l’allaitement présenté par son poste de travail et, par voie de conséquence, de la prestation économique pour risque pendant l’allaitement, conteste, devant une juridiction nationale ou toute autre instance compétente de l’État membre concerné, l’évaluation des risques présentés par son poste de travail, dès lors que cette travailleuse avance des faits de nature à suggérer que cette évaluation n’a pas comporté un examen spécifique prenant en considération sa situation individuelle et permettant ainsi de présumer l’existence d’une discrimination directe fondée sur le sexe, au sens de la directive 2006/54, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Il incombe alors à la partie défenderesse de rapporter la preuve que ladite évaluation des risques comprenait effectivement un tel examen concret et que, partant, il n’y a pas eu violation du principe de non-discrimination.


(1)  JO C 121 du 18.04.2017


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