Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CB0083

    Affaire C-83/16: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 2 mars 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — «Heta Asset Resolution Bulgaria» OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna (Renvoi préjudiciel — Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour — Code des douanes — Déclaration d’exportation a posteriori — Notion de «justificatif suffisant» — Appréciation du caractère suffisant des justificatifs)

    JO C 168 du 29.5.2017, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.5.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 168/17


    Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 2 mars 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — «Heta Asset Resolution Bulgaria» OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

    (Affaire C-83/16) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour - Code des douanes - Déclaration d’exportation a posteriori - Notion de «justificatif suffisant» - Appréciation du caractère suffisant des justificatifs))

    (2017/C 168/21)

    Langue de procédure: le bulgare

    Juridiction de renvoi

    Administrativen sad Sofia-grad

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante:«Heta Asset Resolution Bulgaria» OOD

    Partie défenderesse: Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

    Dispositif

    1)

    Les dispositions combinées de l’article 161, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, et de l’article 788 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement (UE) no 430/2010 de la Commission, du 20 mai 2010, doivent être interprétées en ce sens que le vendeur établi sur le territoire douanier de l’Union européenne est considéré comme exportateur, au sens de cette première disposition, dans le cas où, à la suite de la conclusion d’un contrat de vente des marchandises en cause, la propriété de celles-ci est transférée à un acquéreur établi en dehors de ce territoire douanier.

    2)

    L’article 795, paragraphe 1, troisième alinéa, sous b), du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 430/2010, doit être interprété en ce sens que les autorités douanières des États membres ont la possibilité d’exiger des justificatifs en sus du contrat de vente d’un bateau de plaisance à une personne établie dans un État tiers et de la radiation de ce bateau des registres navals de l’État membre concerné, à la condition qu’une telle exigence soit conforme au principe de proportionnalité.

    3)

    L’article 795 du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 430/2010, doit être interprété en ce sens que l’autorité douanière appelée à accepter la déclaration d’exportation a posteriori au sens de cette disposition n’est pas tenue, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, par l’appréciation, par une autre autorité douanière, du caractère suffisant des preuves au sens de l’article 796 quinquies bis, paragraphe 4, dudit règlement.


    (1)  JO C 136 du 18.04.2016


    Top