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Document 62016CA0236

    Affaires jointes C-236/16 et C-237/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 avril 2018 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) / Diputación General de Aragón (Renvoi préjudiciel — Impôt régional sur les grands établissements commerciaux — Liberté d’établissement — Protection de l’environnement et aménagement du territoire — Aide d’État — Mesure sélective)

    JO C 211 du 18.6.2018, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201806010431917362018/C 211/042362016CJC21120180618FR01FRINFO_JUDICIAL201804264411

    Affaires jointes C-236/16 et C-237/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 avril 2018 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) / Diputación General de Aragón (Renvoi préjudiciel — Impôt régional sur les grands établissements commerciaux — Liberté d’établissement — Protection de l’environnement et aménagement du territoire — Aide d’État — Mesure sélective)

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    C2112018FR410120180426FR00044141

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 avril 2018 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) / Diputación General de Aragón

    (Affaires jointes C-236/16 et C-237/16) ( 1 )

    «(Renvoi préjudiciel — Impôt régional sur les grands établissements commerciaux — Liberté d’établissement — Protection de l’environnement et aménagement du territoire — Aide d’État — Mesure sélective)»

    2018/C 211/04Langue de procédure: l’espagnol

    Juridiction de renvoi

    Tribunal Supremo

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)

    Partie défenderesse: Diputación General de Aragón

    Dispositif

    1)

    Les articles 49 et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à un impôt frappant les grands établissements commerciaux, tel que celui en cause au principal.

    2)

    N’est pas constitutif d’une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, un impôt tel que celui en cause au principal, qui frappe les grands établissements de distribution en fonction, essentiellement, de leur surface de vente, en ce qu’il en exonère ceux de ces établissements dont la surface de vente ne dépasse pas 500 m2 et ceux dont la surface de vente dépasse ce seuil mais dont la base d’imposition ne dépasse pas 2000 m2. Un tel impôt n’est pas non plus constitutif d’une aide d’État, au sens de cette disposition, en ce qu’il en exonère les établissements qui exercent leur activité dans le secteur de la vente de machines, de véhicules, d’outillage et de fournitures industrielles, de matériaux de construction, d’assainissement et de portes et de fenêtres pour les professionnels, de mobilier dans des établissements individuels traditionnels et spécialisés et de véhicules automobiles, ainsi que les jardineries et les stations-services, dès lors que ces établissements ne causent pas des atteintes à l’environnement et à l’aménagement du territoire aussi importantes que les autres, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier.


    ( 1 ) JO C 260 du 18.07.2016

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