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Document 62014TN0638

Affaire T-638/14: Recours introduit le 26 août 2014 — Frinsa del Noroeste, SA/OHMI — Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)

JO C 380 du 27.10.2014, pp. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 380/17


Recours introduit le 26 août 2014 — Frinsa del Noroeste, SA/OHMI — Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)

(Affaire T-638/14)

2014/C 380/23

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Frinsa del Noroeste, SA (Santa Eugenia de Riveira, Espagne) (représentant: Me J. Botella Reyna, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Frisa Frigorífico Rio Doce, SA (Espirito Santo, Brésil).

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Refuser l’enregistrement de la marque communautaire no 1 0 3 29  721 FRISA pour désigner des produits de la classe 29 et des services des classes 35 et 39.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: Marque figurative avec l’élément verbal «FRISA» pour des produits et services appartenant aux classes 29, 35 et 39 — demande de marque communautaire no 1 0 3 29  721

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué: Marque figurative avec l’élément verbal «Frinsa» pour des produits appartenant à la classe 29

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition et rejet total de l’opposition

Moyens invoqués: dans sa décision rendue le 1er juillet 2014 dans les affaires jointes R 1547/2013-4 et R 1851/2013-4, la quatrième chambre de recours de l’OHMI n’a pas procédé à l’examen des arguments de la requérante, dès lors qu’elle n’a fait que statuer sur les deux recours de manière identique en se limitant à examiner la preuve de l’usage présentée lors de la procédure.


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