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Document 62013CA0161

    Affaire C-161/13: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Italie) — Idrodinamica Spurgo Velox e.a./Acquedotto Pugliese SpA (Marchés publics — Secteur de l’eau — Directive 92/13/CEE — Procédures de recours efficaces et rapides — Délais de recours — Date à compter de laquelle ces délais commencent à courir)

    JO C 202 du 30.6.2014, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.6.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 202/9


    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Italie) — Idrodinamica Spurgo Velox e.a./Acquedotto Pugliese SpA

    (Affaire C-161/13) (1)

    ((Marchés publics - Secteur de l’eau - Directive 92/13/CEE - Procédures de recours efficaces et rapides - Délais de recours - Date à compter de laquelle ces délais commencent à courir))

    2014/C 202/10

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Idrodinamica Spurgo Velox, Giovanni Putignano e figli srl, Cogeir srl, Splendor Sud srl, Sceap srl

    Partie défenderesse: Acquedotto Pugliese SpA

    en présence de: Tundo srl, Giovanni XXIII Soc. coop. arl

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Interprétation des art. 1er, 2 bis, 2 quater et 2 septies de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76, p. 14) — Délai de recours — Point de départ — Réglementation nationale prévoyant que le délai de recours court à compter de la date de la notification au requérant de la décision d’attribution définitive du marché — Requérant ayant eu connaissance de l’existence d’une violation des dispositions en matière de passation de marchés publics après ladite notification

    Dispositif

    Les articles 1er, paragraphes 1 et 3, ainsi que 2 bis, paragraphe 2, dernier alinéa, de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, doivent être interprétés en ce sens que le délai pour l’introduction d’un recours en annulation à l’encontre de la décision d’attribution d’un marché doit commencer à courir de nouveau dès lors qu’est intervenue une nouvelle décision de l’entité adjudicatrice, adoptée postérieurement à cette décision d’attribution mais avant la signature du contrat et susceptible d’avoir une incidence sur la légalité de ladite décision d’attribution. Ce délai commence à courir à compter de la communication aux soumissionnaires de la décision postérieure ou, à défaut, à compter du moment où ces derniers en ont eu connaissance.

    Dans le cas où un soumissionnaire prend connaissance, après l’expiration du délai de recours prévu par la réglementation nationale, d’une irrégularité prétendument commise avant la décision d’attribution d’un marché, un droit de recours contre cette décision ne lui est assuré que dans ce délai, sauf disposition expresse du droit national garantissant un tel droit conformément au droit de l’Union.


    (1)  JO C 189 du 29.06.2013


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