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Document 62013CA0143

Affaire C-143/13: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 26 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Specializat Cluj — Roumanie) — Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei/SC Volksbank România SA (Directive 93/13/CEE — Clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur — Article 4, paragraphe 2 — Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles — Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat ou à l’adéquation du prix ou de la rémunération pour autant qu’elles sont rédigées de manière claire et compréhensible — Clauses comportant une «commission de risque» perçue par le prêteur et autorisant celui-ci, sous certaines conditions, à modifier unilatéralement le taux d’intérêt)

JO C 138 du 27.4.2015, pp. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/4


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 26 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Specializat Cluj — Roumanie) — Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei/SC Volksbank România SA

(Affaire C-143/13) (1)

((Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur - Article 4, paragraphe 2 - Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles - Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat ou à l’adéquation du prix ou de la rémunération pour autant qu’elles sont rédigées de manière claire et compréhensible - Clauses comportant une «commission de risque» perçue par le prêteur et autorisant celui-ci, sous certaines conditions, à modifier unilatéralement le taux d’intérêt))

(2015/C 138/04)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Specializat Cluj

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei

Partie défenderesse: SC Volksbank România SA

Dispositif

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, les termes «objet principal du contrat» et «adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part» ne couvrent pas, en principe, des types de clauses figurant dans des contrats de crédit conclus entre un professionnel et des consommateurs, telles que celles en cause au principal, qui, d’une part, permettent, sous certaines conditions, au prêteur de modifier unilatéralement le taux d’intérêt et, d’autre part, prévoient une «commission de risque» perçue par celui-ci. Il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier cette qualification desdites clauses contractuelles eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations des contrats concernés ainsi qu’au contexte juridique et factuel dans lequel celles-ci s’inscrivent.


(1)  JO C 171 du 15.06.2013.


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