This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62013CA0143
Case C-143/13: Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 26 February 2015 (request for a preliminary ruling from the Tribunalul Specializat Cluj — Romania) — Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei v SC Volksbank România SA (Directive 93/13/EEC — Unfair terms in contracts concluded between a seller or supplier and a consumer — Article 4(2) — Assessment of the unfairness of contractual terms — Exclusion of terms relating to the main subject-matter of the contract or the adequacy of the price and remuneration as long as they are in plain intelligible language — Terms including a ‘risk charge’ charged by the lender and authorising it, under certain conditions, unilaterally to alter the interest rate)
Affaire C-143/13: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 26 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Specializat Cluj — Roumanie) — Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei/SC Volksbank România SA (Directive 93/13/CEE — Clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur — Article 4, paragraphe 2 — Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles — Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat ou à l’adéquation du prix ou de la rémunération pour autant qu’elles sont rédigées de manière claire et compréhensible — Clauses comportant une «commission de risque» perçue par le prêteur et autorisant celui-ci, sous certaines conditions, à modifier unilatéralement le taux d’intérêt)
Affaire C-143/13: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 26 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Specializat Cluj — Roumanie) — Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei/SC Volksbank România SA (Directive 93/13/CEE — Clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur — Article 4, paragraphe 2 — Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles — Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat ou à l’adéquation du prix ou de la rémunération pour autant qu’elles sont rédigées de manière claire et compréhensible — Clauses comportant une «commission de risque» perçue par le prêteur et autorisant celui-ci, sous certaines conditions, à modifier unilatéralement le taux d’intérêt)
JO C 138 du 27.4.2015, pp. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/4 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 26 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Specializat Cluj — Roumanie) — Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei/SC Volksbank România SA
(Affaire C-143/13) (1)
((Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur - Article 4, paragraphe 2 - Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles - Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat ou à l’adéquation du prix ou de la rémunération pour autant qu’elles sont rédigées de manière claire et compréhensible - Clauses comportant une «commission de risque» perçue par le prêteur et autorisant celui-ci, sous certaines conditions, à modifier unilatéralement le taux d’intérêt))
(2015/C 138/04)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Specializat Cluj
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei
Partie défenderesse: SC Volksbank România SA
Dispositif
L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, les termes «objet principal du contrat» et «adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part» ne couvrent pas, en principe, des types de clauses figurant dans des contrats de crédit conclus entre un professionnel et des consommateurs, telles que celles en cause au principal, qui, d’une part, permettent, sous certaines conditions, au prêteur de modifier unilatéralement le taux d’intérêt et, d’autre part, prévoient une «commission de risque» perçue par celui-ci. Il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier cette qualification desdites clauses contractuelles eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations des contrats concernés ainsi qu’au contexte juridique et factuel dans lequel celles-ci s’inscrivent.