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Document 62010CN0004

Affaire C-4/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 5 janvier 2010 — Bureau National Interprofessionnel du Cognac

JO C 63 du 13.3.2010, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/36


Demande de décision préjudicielle présentée par la Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 5 janvier 2010 — Bureau National Interprofessionnel du Cognac

(Affaire C-4/10)

2010/C 63/56

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bureau National Interprofessionnel du Cognac.

Autres parties: Oy Gust. Ranin, commission des recours du Patentti- ja rekisterihallitus

Questions préjudicielles

1)

Le règlement (CE) no 110/2008 (1) du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (ci-après: le règlement no 110/2008) est-il applicable à l’évaluation des conditions de l’enregistrement — demandé le 19 décembre 2001 et obtenu le 31 janvier 2003 — d’une marque contenant une indication d’origine géographique protégée par ledit règlement?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, convient-il de refuser comme contraire aux articles 16 et 23 du règlement no 110/2008 une marque incluant notamment une indication d’origine géographique protégée par ce règlement, ou le terme générique pour cette indication et sa traduction, et qui a été enregistrée pour des boissons spiritueuses ne remplissant pas, en ce qui concerne notamment le procédé de fabrication et la teneur en alcool, les conditions d’utilisation de l’indication géographique en question?

3)

Indépendamment de la réponse à la première question, une marque comme celle décrite dans la deuxième question doit-elle être considérée comme étant de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 89/104/CEE (2) du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, qui est aujourd’hui remplacée par la directive 2008/95/CE (3) du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée) (ci-après: la directive 89/104/CEE)?

4)

Indépendamment de la réponse à la première question, faut-il considérer que, dès lors qu’un État membre a, sur la base de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE, prévu qu’une marque doit être refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, doit être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où l’usage de cette marque peut être interdit en vertu de la législation autre que celle en matière de droit des marques de l’État membre concerné ou de la Communauté, une marque doit être refusée à l’enregistrement dans la mesure où elle comporte des éléments enfreignant le règlement no 110/2008 et sur la base desquels son usage peut être interdit?


(1)  JO L 39, p. 16.

(2)  JO L 40, p. 1.

(3)  JO L 299, p. 25.


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