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Document 62010CB0020
Case C-20/10: Order of the Court (Sixth Chamber) of 11 November 2010 (reference for a preliminary ruling from the Tribunale di Trani — Italy) — Vino Cosimo Damiano v Poste Italiane SpA (Article 104(3) of the Rules of Procedure — Social policy — Directive 1999/70/EC — Clauses 3 and 8 of the framework agreement on fixed-term work — Fixed-term employment contracts in the public sector — First or single use of a contract — Obligation to state the objective reasons — Elimination — Reduction in the general level of protection of employees — Principle of non-discrimination — Articles 82 EC and 86 EC)
Affaire C-20/10: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 11 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Trani — Italie) — Vino Cosimo Damiano/Poste Italiane SpA (Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Clauses 3 et 8 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée — Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public — Premier ou unique contrat — Obligation d’indiquer les raisons objectives — Suppression — Régression du niveau général de protection des travailleurs — Principe de non-discrimination — Articles 82 CE et 86 CE)
Affaire C-20/10: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 11 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Trani — Italie) — Vino Cosimo Damiano/Poste Italiane SpA (Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Clauses 3 et 8 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée — Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public — Premier ou unique contrat — Obligation d’indiquer les raisons objectives — Suppression — Régression du niveau général de protection des travailleurs — Principe de non-discrimination — Articles 82 CE et 86 CE)
JO C 63 du 26.2.2011, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/14 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 11 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Trani — Italie) — Vino Cosimo Damiano/Poste Italiane SpA
(Affaire C-20/10) (1)
(Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Clauses 3 et 8 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée - Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public - Premier ou unique contrat - Obligation d’indiquer les raisons objectives - Suppression - Régression du niveau général de protection des travailleurs - Principe de non-discrimination - Articles 82 CE et 86 CE)
2011/C 63/26
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Trani
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vino Cosimo Damiano
Partie défenderesse: Poste Italiane SpA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Trani — Interprétation des clauses 3 et 8, point 3, de l'annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Compatibilité d'une réglementation interne validant dans l'ordre juridique interne une clause ne spécifiant pas la cause de l'emploi à durée déterminée pour l'engagement de travailleurs auprès de la SpA Poste Italiane
Dispositif
1) |
La clause 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle prévue à l’article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif no 368 relatif à la mise en œuvre de la directive 1999/70/CE concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (decreto legislativo n. 368, attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), du 6 septembre 2001, qui, à la différence du régime légal applicable avant l’entrée en vigueur de ce décret, permet à une entreprise, telle que Poste Italiane SpA, de conclure, moyennant le respect de certaines conditions, un premier ou unique contrat de travail à durée déterminée avec un travailleur, tel que M. Vino, sans devoir indiquer les raisons objectives qui justifient le recours à un contrat conclu pour une telle durée, dès lors que cette réglementation n’est pas liée à la mise en œuvre de cet accord-cadre. Il est à cet égard sans pertinence que l’objectif poursuivi par ladite réglementation ne soit pas digne d’une protection au moins équivalente à la protection des travailleurs à durée déterminée visée par ledit accord-cadre. |
2) |
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la quatrième question préjudicielle posée par le Tribunale di Trani (Italie). |
3) |
La cinquième question préjudicielle posée par le Tribunal di Trani est manifestement irrecevable. |