Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TN0233

    Affaire T-233/09: Recours introduit le 12 juin 2009 — Access Info Europe/Conseil de l'Union européenne

    JO C 205 du 29.8.2009, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.8.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 205/40


    Recours introduit le 12 juin 2009 — Access Info Europe/Conseil de l'Union européenne

    (Affaire T-233/09)

    2009/C 205/75

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Access Info Europe (Madrid, Espagne) (représentants: O. Brouwer et J. Blockx).

    Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne.

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la décision attaquée;

    condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens exposés par la requérante, conformément à l’article 87 du règlement de procédure du Tribunal, ainsi qu’aux dépens exposés par les éventuelles parties intervenantes.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante demande, en application du règlement (CE) no 1049/2001 (1), l'annulation de la décision du Conseil refusant de lui accorder l'accès intégral au document 16338/08, une note établie par le Secrétariat général du Conseil à l'intention du groupe «information», concernant une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Le Conseil n’aurait accordé à la requérante que l’accès à une version du document expurgée des parties permettant d’identifier les délégations faisant des propositions de modification.

    La requérante soutient que la décision attaquée devrait être annulée pour les motifs suivants:

    Premièrement, la requérante soutient que le Conseil a violé l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001 dans la mesure où:

    (a)

    il n’a pas démontré en quoi la divulgation des noms des délégations porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution;

    (b)

    il n’a pas établi le risque que les positions des délégations cesseraient d’être présentées par écrit ni en quoi cela porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution;

    (c)

    il a omis de prendre en compte l’intérêt public supérieur justifiant la divulgation de l’identité des délégations nationales.

    Deuxièmement, la requérante soutient que le Conseil a violé l’obligation de motivation imposée par l’article 253 CE et par les articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001.


    (1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


    Top