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Document 62009TN0233
Case T-233/09: Action brought on 12 June 2009 — Access Info Europe v Council
Affaire T-233/09: Recours introduit le 12 juin 2009 — Access Info Europe/Conseil de l'Union européenne
Affaire T-233/09: Recours introduit le 12 juin 2009 — Access Info Europe/Conseil de l'Union européenne
JO C 205 du 29.8.2009, p. 40–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 205/40 |
Recours introduit le 12 juin 2009 — Access Info Europe/Conseil de l'Union européenne
(Affaire T-233/09)
2009/C 205/75
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Access Info Europe (Madrid, Espagne) (représentants: O. Brouwer et J. Blockx).
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne.
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens exposés par la requérante, conformément à l’article 87 du règlement de procédure du Tribunal, ainsi qu’aux dépens exposés par les éventuelles parties intervenantes. |
Moyens et principaux arguments
La requérante demande, en application du règlement (CE) no 1049/2001 (1), l'annulation de la décision du Conseil refusant de lui accorder l'accès intégral au document 16338/08, une note établie par le Secrétariat général du Conseil à l'intention du groupe «information», concernant une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Le Conseil n’aurait accordé à la requérante que l’accès à une version du document expurgée des parties permettant d’identifier les délégations faisant des propositions de modification.
La requérante soutient que la décision attaquée devrait être annulée pour les motifs suivants:
Premièrement, la requérante soutient que le Conseil a violé l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001 dans la mesure où:
(a) |
il n’a pas démontré en quoi la divulgation des noms des délégations porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution; |
(b) |
il n’a pas établi le risque que les positions des délégations cesseraient d’être présentées par écrit ni en quoi cela porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution; |
(c) |
il a omis de prendre en compte l’intérêt public supérieur justifiant la divulgation de l’identité des délégations nationales. |
Deuxièmement, la requérante soutient que le Conseil a violé l’obligation de motivation imposée par l’article 253 CE et par les articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).