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Document 62009CN0506

Affaire C-506/09 P: Pourvoi formé le 7 décembre 2009 par la République portugaise contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2009 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-385/05, Transnáutica/Commission

JO C 63 du 13.3.2010, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/24


Pourvoi formé le 7 décembre 2009 par la République portugaise contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2009 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-385/05, Transnáutica/Commission

(Affaire C-506/09 P)

2010/C 63/39

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Fernandes, C. Guerra Santos, J. Gomes, P. Rocha, agents)

Autres parties à la procédure: Transnáutica — Transportes e Navegação SA, Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

faire droit à la demande des autorités portugaises tendant à ce que la Cour sursoie à statuer sur le présent pourvoi jusqu’à ce que le Tribunal se soit prononcé sur sa demande, dans la mesure où il convient, dans la demande en tierce opposition, de débattre, non seulement du droit, mais aussi des aspects factuels de l’affaire;

annuler l’arrêt du Tribunal du 23 septembre 2009 dans l’affaire T-385/05, portant annulation de la décision REM 05/2004 de la Commission, du 6 juillet 2005, refusant à Transnáutica le remboursement et la remise de certains droits de douane, et

condamner Transnáutica aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante fait valoir que c’est à tort que la Tribunal a conclu que les autorités portugaises ont commis une erreur dans la fixation et le contrôle de la garantir globale utilisée dans les opérations de transit en cause.

La requérante fait également valoir qu’il est impossible d’établir un lien de causalité entre les erreurs supposées des autorités portugaises et la soustraction ultérieure des marchandises à la surveillance douanière et estime que, en statuant différemment, le Tribunal a enfreint le droit de l’Union.


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