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Document 62009CN0502

Affaire C-502/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 3 décembre 2009 — Fleischerei Nier GmbH & Co. KG/Finanzamt Detmold

JO C 63 du 13.3.2010, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 3 décembre 2009 — Fleischerei Nier GmbH & Co. KG/Finanzamt Detmold

(Affaire C-502/09)

2010/C 63/37

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fleischerei Nier GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: Finanzamt Detmold

Questions préjudicielles

1)

Est-ce que la notion de «nourriture» à la catégorie 1 de l’annexe H, de la sixième directive 77/388/CEE (1) du Conseil du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise que la nourriture «à emporter» telle qu’usuellement vendue dans la distribution alimentaire ou vise-t-elle également les plats et repas qui ont été frits, cuits ou autrement préparés pour la consommation immédiate?

2)

Si la notion de «nourriture» au sens de la catégorie 1, de l’annexe H de la sixième directive vise également les plats ou repas destinés à la consommation immédiate:

Est-ce que le processus de préparation des plats ou des repas doit être considéré comme un élément de prestation de services lorsqu’il faut encore décider si la prestation unifiée d’une entreprise de traiteur pour fête et cérémonie (remise de plats ou de repas prêts à être consommés ainsi que leur transport, éventuellement la remise de couverts ou de vaisselle et/ou de mange-debout ainsi que la reprise des objets confiés) doit être qualifiée de livraison de nourriture bénéficiant d’un avantage fiscal (catégorie 1, annexe H de cette directive) ou de prestation de services non avantagée (article 6, paragraphe 1, de cette même directive)?

3)

Si la deuxième question devait recevoir une réponse négative:

Est-il compatible avec les dispositions combinées de l’article 2, point 1, de l’article 5, paragraphe 1 et de l’article 6 paragraphe 1 de la sixième directive que, lors de la qualification de la prestation unique d’une entreprise de traiteur accomplie soit comme une livraison de marchandise, soit comme une prestation de service de nature particulière, l’on se fonde uniquement et typiquement sur le nombre d’éléments ayant un caractère de prestation de service (deux ou plus) par rapport à la part de livraison ou les éléments ayant un caractère de prestation de service doivent-ils être appréciés indépendamment de leur nombre — et, dans l’affirmative, selon quels critères?


(1)  JO L 145, p. 1.


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