EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62009CN0487
Case C-487/09: Reference for a preliminary ruling from the Tribunal Supremo (Spain) lodged on 30 November 2009 — INMOGOLF SA v Administración General del Estado
Affaire C-487/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 30 novembre 2009 — INMOGOLF SA/Administracíon General del Estado
Affaire C-487/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 30 novembre 2009 — INMOGOLF SA/Administracíon General del Estado
JO C 63 du 13.3.2010, p. 20–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 30 novembre 2009 — INMOGOLF SA/Administracíon General del Estado
(Affaire C-487/09)
2010/C 63/32
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: INMOGOLF SA
Partie défenderesse: Administracíon General del Estado
Questions préjudicielles
Compte tenu du fait que l’article 11, sous a), de la directive 69/335/CEE (1) du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (actuellement la directive 2008/7/CE (2)) interdit d’imposer la mise en circulation d’actions, de participations et de titres de même nature, et que son article 12, paragraphe 1, sous a) autorise uniquement les États membres à percevoir des taxes sur la transmission de valeurs mobilières, perçues forfaitairement ou non, et, étant donné que l’article 108 de la loi 24/1988, du 28 juillet, sur le marché des valeurs (selon la rédaction donnée par la 12e disposition additionnelle de la loi 18/1991), bien qu’établissant une règle générale d’exonération tant de l’impôt sur la valeur ajoutée que de l’impôt sur les transmissions patrimoniales pour les transmissions de valeurs, assujettit ces opérations à l’impôt sur les transmissions patrimoniales en tant que transmissions patrimoniales à titre onéreux, lorsqu’elles représentent des parts du capital social de sociétés dont l’actif est constitué d’au moins 50 % d’immeubles, et que l’acquéreur obtient suite à cette transmission une position qui lui permet d’exercer le contrôle de l’entité, sans faire la distinction entre les sociétés de gestion de patrimoine et les sociétés qui exercent une activité économique:
1) |
La directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, s’oppose-t-elle à l’application automatique d’une disposition législative d’un État membre, telle que celle de l’article 108, paragraphe 2, de la loi 24/1988 sur le marché des valeurs, qui assujettit certaines transmissions de valeurs qui dissimulent des transmissions d’immeubles, même dans l’hypothèse où il n’y a pas eu d’intention d’éluder l’impôt? |
Dans l’hypothèse où l’intention d’éluder l’impôt n’est pas nécessaire:
2) |
La directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, s’oppose-t-elle à une disposition législative, telle que la loi espagnole 24/1988, qui établit un impôt sur l’acquisition de la majorité du capital de sociétés dont l’actif est majoritairement constitué d’immeubles, bien que ces sociétés soient pleinement opérationnelles et que les immeubles ne puissent pas être dissociés de l’activité économique exercée par la société? |
(1) JO L 249, p. 25.
(2) JO L 46, p. 11.