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Document 62009CN0148

Affaire C-148/09 P: Pourvoi formé le 24 avril 2009 (télécopie: 22 avril 2009 ) par le Royaume de Belgique contre l’arrêt rendu le 10 février 2009 par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) dans l’affaire T-388/03, Deutsche Post AG et DHL International/Commission des Communautés européennes

JO C 167 du 18.7.2009, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 167/3


Pourvoi formé le 24 avril 2009 (télécopie: 22 avril 2009) par le Royaume de Belgique contre l’arrêt rendu le 10 février 2009 par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) dans l’affaire T-388/03, Deutsche Post AG et DHL International/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-148/09 P)

2009/C 167/04

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Royaume de Belgique (représentants: C. Pochet et T. Materne, agents)

Autres parties à la procédure: Deutsche Post AG, DHL International, Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes, du 10 février 2009, dans l’affaire T-388/03, Deutsche Post AG et DHL International contre Commission des Communautés européennes;

condamner Deutsche Post et DHL International aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soulève trois moyens à l’appui de son pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance, du 10 février 2009, qui a annulé une décision de la Commission, du 23 juillet 2003, de ne pas soulever d’objections, à la suite de la procédure d’examen préliminaire visée à l’article 88, paragraphe 3, CE, à l’encontre d’un projet d’augmentation du capital de La Poste, notifié le 3 décembre 2002, et certaines autres mesures prises par les autorités belges au profit de La Poste.

Par le premier moyen, la partie requérante estime que l’arrêt attaqué a violé les règles de procédure d’examen des aides d’État en qualifiant de manière erronée certaines circonstances de la procédure d’examen préliminaire et certains éléments du contenu de la décision de la Commission, du 23 juillet 2003, comme des indices, objectifs et concordants, de «difficultés sérieuses» nécessitant l’ouverture de la procédure formelle d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2, CE.

Par le deuxième moyen, la partie requérante considère que, en analysant et en faisant droit aux quatrième et septième moyens soulevés par les requérants en première instance, l’arrêt attaqué a, pour partie, porté un jugement sur le bien-fondé de l’analyse de la décision de la Commission, du 23 juillet 2003, quant à l’existence d’aides d’État et à leur compatibilité avec le marché commun, alors que les quatrième et septième moyens auraient dû être déclarés irrecevables au motif que, selon l’analyse même de l’arrêt attaqué, les requérants en première instance n’avaient pas la qualité requise pour agir à cet effet.

Par le troisième moyen, la partie requérante soutient que l’arrêt attaqué a violé le principe de sécurité juridique en ce qu’il reproche à la Commission de ne pas avoir appliqué, dans l’examen préalable à sa décision du 23 juillet 2003, le quatrième critère de l’arrêt de la Cour du 24 juillet 2003 dans l’affaire Altmark, à savoir celui du «benchmarking» sur les coûts d’une entreprise moyenne bien gérée et adéquatement équipée, alors que cet arrêt n’a été rendu que postérieurement à l’examen du présent dossier (et un jour après l’adoption par la Commission de la décision de ne pas soulever d’objections à l’encontre du projet d’augmentation du capital de La Poste) et que le critère en question n’était pas établi dans la jurisprudence antérieure de la Cour ou du Tribunal ou dans la pratique décisionnelle de la Commission.


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