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Document 62009CA0462

Affaire C-462/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juin 2011 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Stichting de Thuiskopie/Opus Supplies Deutschland GmbH, Mijndert van der Lee, Hananja van der Lee (Rapprochement des législations — Droit d’auteur et droits voisins — Directive 2001/29/CE — Droit de reproduction — Exceptions et limitations — Exception de copie pour un usage privé — Article 5, paragraphes 2, sous b), et 5 — Compensation équitable — Débiteur de la redevance affectée au financement de cette compensation — Vente à distance entre deux personnes résidant dans des États membres différents)

JO C 232 du 6.8.2011, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 232/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juin 2011 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Stichting de Thuiskopie/Opus Supplies Deutschland GmbH, Mijndert van der Lee, Hananja van der Lee

(Affaire C-462/09) (1)

(Rapprochement des législations - Droit d’auteur et droits voisins - Directive 2001/29/CE - Droit de reproduction - Exceptions et limitations - Exception de copie pour un usage privé - Article 5, paragraphes 2, sous b), et 5 - Compensation équitable - Débiteur de la redevance affectée au financement de cette compensation - Vente à distance entre deux personnes résidant dans des États membres différents)

(2011/C 232/10)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stichting de Thuiskopie

Parties défenderesses: Opus Supplies Deutschland GmbH, Mijndert van der Lee, Hananja van der Lee

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation de l’art. 5, par. 2, sous b), et 5, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10) — Droit de reproduction — Compensation équitable — Vente à distance entre deux personnes résidant dans deux États membres différents — Législation ne permettant pas le recouvrement d’une compensation

Dispositif

1)

La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, en particulier son article 5, paragraphes 2, sous b), et 5, doit être interprétée en ce sens que l’utilisateur final qui effectue, à titre privé, la reproduction d’une œuvre protégée doit, en principe, être considéré comme le débiteur de la compensation équitable prévue audit paragraphe 2, sous b). Toutefois, il est loisible aux États membres d’instaurer une redevance pour copie privée à la charge des personnes qui mettent à la disposition de cet utilisateur final des équipements, des appareils ou des supports de reproduction, dès lors que ces personnes ont la possibilité de répercuter le montant de cette redevance dans le prix de ladite mise à disposition acquitté par l’utilisateur final.

2)

La directive 2001/29, en particulier son article 5, paragraphes 2, sous b), et 5, doit être interprétée en ce sens qu’il incombe à l’État membre qui a institué un système de redevance pour copie privée à la charge du fabricant ou de l’importateur de supports de reproduction d’œuvres protégées, et sur le territoire duquel se produit le préjudice causé aux auteurs par l’utilisation à des fins privées de leurs œuvres par des acheteurs qui y résident, de garantir que ces auteurs reçoivent effectivement la compensation équitable destinée à les indemniser de ce préjudice. À cet égard, la seule circonstance que le vendeur professionnel d’équipements, d’appareils ou de supports de reproduction est établi dans un État membre autre que celui dans lequel résident les acheteurs demeure sans incidence sur cette obligation de résultat. Il appartient à la juridiction nationale, en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la compensation équitable auprès des acheteurs, d’interpréter le droit national afin de permettre la perception de cette compensation auprès d’un débiteur agissant en qualité de commerçant.


(1)  JO C 24 du 30.01.2010


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