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Document 62009CA0399

    Affaire C-399/09: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 juin 2011 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Marie Landtová/Česká správa socialního zabezpečení (Libre circulation des travailleurs — Sécurité sociale — Convention en matière de sécurité sociale conclue entre deux États membres avant leur adhésion à l’Union européenne — État membre compétent pour évaluer les périodes d’assurance accomplies — Pension de vieillesse — Complément de prestation accordé aux seuls ressortissants et résidents d’un État membre)

    JO C 232 du 6.8.2011, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.8.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 232/6


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 juin 2011 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Marie Landtová/Česká správa socialního zabezpečení

    (Affaire C-399/09) (1)

    (Libre circulation des travailleurs - Sécurité sociale - Convention en matière de sécurité sociale conclue entre deux États membres avant leur adhésion à l’Union européenne - État membre compétent pour évaluer les périodes d’assurance accomplies - Pension de vieillesse - Complément de prestation accordé aux seuls ressortissants et résidents d’un État membre)

    (2011/C 232/09)

    Langue de procédure: le tchèque

    Juridiction de renvoi

    Nejvyšší správní soud

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Marie Landtová

    Partie défenderesse: Česká správa socialního zabezpečení

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Nejvyšší správní soud — Interprétation de l'art. 12 CE, des art. 3, par.1, 7, par. 2, sous c), 10 et 46, ainsi que du point 6, de la partie A, de l'annexe III, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) — Pension de vieillesse — Détermination de l'État membre compétent pour évaluer les périodes d'assurance accomplies — Répercussions de la réglementation communautaire sur un accord en matière de sécurité sociale conclu entre deux États membres avant leur adhésion à l'Union européenne

    Dispositif

    1)

    Les dispositions de la partie A, point 6, de l’annexe III du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 629/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, lues en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, sous c), de celui-ci, ne s’opposent pas à une règle nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit le paiement d’un complément de prestation de vieillesse lorsque le montant de celle-ci, octroyé en application de l’article 20 de la convention bilatérale entre la République tchèque et la République slovaque, conclue le 29 octobre 1992, au titre des mesures destinées à régler la situation après la scission, le 31 décembre 1992, de la République fédérale tchèque et slovaque, est inférieur à celui qui aurait été perçu si la pension de retraite avait été calculée en application des règles du droit de la République tchèque.

    2)

    Les dispositions combinées des articles 3, paragraphe 1, et 10 du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 629/2006, s’opposent à une règle nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet le versement d’un complément de prestation de vieillesse aux seuls ressortissants tchèques résidant sur le territoire de la République tchèque, sans que cela ait nécessairement pour conséquence, du point de vue du droit de l’Union, de priver dudit complément une personne qui répond à ces deux conditions.


    (1)  JO C 24 du 30.01.2010


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