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Document 62008TN0549
Case T-549/08: Action brought on 16 December 2008 — Luxembourg v Commission
Affaire T-549/08: Recours introduit le 16 décembre 2008 — Luxembourg/Commission
Affaire T-549/08: Recours introduit le 16 décembre 2008 — Luxembourg/Commission
JO C 44 du 21.2.2009, p. 60–60
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 44/60 |
Recours introduit le 16 décembre 2008 — Luxembourg/Commission
(Affaire T-549/08)
(2009/C 44/103)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Grand-Duché de Luxembourg (représentants: M. Fisch, agent, et P. Kinsch, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler les décisions attaquées; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, le requérant demande l'annulation des décisions C(2008) 5383 de la Commission, du 24 septembre 2008, relative à la suspension des paiements intermédiaires du Fonds Social Européen (FSE) au document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires relevant de l'Objectif no 3 au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que C(2008) 5730 de la Commission, du 6 octobre 2008, relative à la suspension des paiements intermédiaires du programme d'initiative communautaire de lutte contre les discriminations et inégalités en relation avec le marché du travail (EQUAL) au Grand-Duché de Luxembourg.
À l'appui de son recours, le requérant fait valoir trois moyens tirés:
— |
d'une violation du principe de la protection de la confiance légitime, dans la mesure où la Commission aurait conclu, lors de deux audits préventifs du système luxembourgeois de gestion et de contrôle effectués antérieurement à la période de programmation concernée, que ce système offrait des garanties suffisantes de respect de la réglementation existante et des critères généralement admis de bonne gestion; ce ne serait que lors d'un audit effectué postérieurement à l'expiration de la période de programmation concernée que la Commission aurait tiré des conclusions défavorables quant au système de gestion et de contrôle; |
— |
d'une interprétation erronée des dispositions réglementaires servant de base aux décisions attaquées (1), ces dispositions ne s'opposant pas, contrairement à ce que la Commission aurait soutenu, i) à ce que l'autorité de gestion et l'autorité de paiement appartiennent au même organisme et ii) à ce que l'autorité de gestion nationale déclare à la Commission des dépenses sur lesquelles un doute peut certes exister, mais dont la qualification juridique d'inéligibilité n'est pas établie au moment de la déclaration; |
— |
d'une inexactitude matérielle de certains des faits sur lesquels les décisions attaquées sont fondées quant à la tenue des dossiers par l'autorité de gestion. |
(1) Règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1) et règlement (CE) no 438/2001 de la Commission, du 2 mars 2001, fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels (JO L 63, p. 21).