EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CN0526

Affaire C-526/08: Recours introduit le 2 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

JO C 44 du 21.2.2009, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 44/31


Recours introduit le 2 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-526/08)

(2009/C 44/51)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: S. Pardo Quintillán et N. von Lingen, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas toutes les mesures législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer complètement et correctement aux articles 4 et 5, en liaison avec l'Annexe II A(1) et l'Annexe III 1(1), l'Annexe II A(5) et l'Annexe III 1(2), l'Annexe II A(2) et l'Annexe II A(6) de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission soulève quatre griefs à l'appui de son recours.

Par son premier grief, la Commission reproche à la partie défenderesse de ne pas respecter les modes et les périodes d'épandage, tel que prévus par la directive. En effet, alors que l'interdiction d'épandage, pendant certaines périodes, devrait concerner tant les engrais organiques que chimiques, la réglementation luxembourgeoise mentionnerait uniquement les engrais organiques. De plus, l'interdiction d'épandage des engrais pendant certaines périodes devrait concerner toutes les surfaces agricoles, y compris les prairies, omises par les mesures nationales de transposition. La requérante relève également que la réglementation nationale devrait définir avec davantage de précisions les cas pouvant donner lieu à une dérogation à l'interdiction d'épandage, cette hypothèse n'étant pas prévue par la directive.

Par son deuxième grief, la requérante fait valoir que la réglementation nationale ne prévoit pas d'exigence de capacité de stockage minimale des lisiers pour toutes les installations, mais mentionne uniquement les installations nouvelles ou à moderniser. Une telle transposition ne serait pas conforme à la directive dans la mesure où les installations existantes présenteraient également des risques de pollution. La réglementation nationale devrait donc imposer une capacité minimale de stockage pour toutes les installations.

Par son troisième grief, la Commission allègue que la législation nationale devrait inclure l'ensemble des fertilisants dans le cadre de l'interdiction d'épandage sur les sols en forte pente, et pas seulement ceux d'origine organique.

Par son quatrième et dernier grief, il est reproché à la partie défenderesse de n'avoir pas pris les mesures suffisantes concernant les techniques d'épandage, notamment pour assurer un épandage uniforme et efficace des engrais.


(1)  JO L 375, p. 1.


Top