Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CN0519

    Affaire C-519/08: Demande de décision préjudicielle présentée par Monomeles Protodikeio Athinon (Grèce) le 27 novembre 2008 — Archontia Koukou/Elliniko Dimosio

    JO C 44 du 21.2.2009, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.2.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 44/30


    Demande de décision préjudicielle présentée par Monomeles Protodikeio Athinon (Grèce) le 27 novembre 2008 — Archontia Koukou/Elliniko Dimosio

    (Affaire C-519/08)

    (2009/C 44/50)

    Langue de procédure: le grec

    Juridiction de renvoi

    Monomeles Protodikeio Athinon (Grèce).

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Archontia Koukou.

    Partie défenderesse: Elliniko Dimosio.

    Questions préjudicielles

    1)

    La clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée figurant à l'annexe de la directive 1999/70/CE signifie-t-elle que peut être considérée comme une raison objective justifiant la conclusion de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs la circonstance que ces contrats ont été conclus en référence à une disposition législative qui prévoit la conclusion de contrats ou de relations de travail à durée déterminée, sans tenir compte du point de savoir si, dans la réalité, ils servent à couvrir des besoins permanents et durables de l'employeur?

    2)

    L'adjonction, dans le cadre des mesures prises pour la mise en œuvre de la clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, de critères permettant de constater l'existence d'un abus (par exemple, durée maximale des contrats et nombre de renouvellements dans le cadre desquels l'emploi est permis et sans qu'il existe une raison objective justifiant la conclusion ou le renouvellement de contrats ou de relations de travail à durée déterminée) constitue-t-elle une régression inadmissible, au sens de la clause 8, point 3, de l'accord-cadre, du niveau général de protection préexistant à la directive 1999/70/CE, étant donné que l'unique critère permettant de constater un abus que prévoyait le régime légal antérieur à la directive 1999/70/CE était l'emploi au titre d'un contrat ou d'une relation de travail conclu(e) sans raison objective pour une durée déterminée?

    3)

    Une disposition contenant des listes imprécises et non limitatives d'exceptions, telles que celles figurant dans les dispositions permanentes du décret présidentiel 164/2004, aux limites maximales prévues en principe quant à la conclusion de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs constitue-t-elle une mesure effective permettant de prévenir les abus qui résultent de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, au sens de la clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée?

    4)

    Peut-on considérer comme des mesures effectives permettant de prévenir les abus et d'assurer une protection contre ceux-ci, au sens de la clause 5 de l'accord-cadre, des mesures telles que celles en cause dans la procédure au principal, qui sont contenues dans l'article 7 du décret présidentiel 164/2004, lorsque:

    a)

    elles prévoient, comme moyen permettant de prévenir les abus et de protéger les travailleurs à durée déterminée contre ceux-ci, l'obligation pour l'employeur de payer un salaire et une «indemnité» de licenciement en cas d'emploi abusif au titre de contrats de travail à durée déterminée successifs, étant donné que i) l'obligation de payer un salaire et une «indemnité» de licenciement est prévue par le droit national dans tous les cas de relation de travail et ne vise pas spécifiquement à prévenir les abus, au sens de l'accord-cadre, et que ii) notamment, l'obligation de payer une «indemnité» lors de la résiliation des contrats ou des relations de travail à durée déterminée constitue une conséquence de l'application de la clause 4 de l'accord-cadre, concernant l'absence de discrimination entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée correspondants, et

    b)

    elles prévoient, comme moyen permettant de prévenir les abus, l'application de sanctions aux organes compétents de l'employeur, dans la mesure où il a été constaté que des sanctions semblables ou analogues qui avaient été prévues dans le passé en ce qui concerne le secteur public étaient inefficaces pour lutter contre les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs?

    5)

    Est-ce que, même si elles sont efficaces, constituent une transposition correcte de la directive 1999/70/CE dans l'ordre juridique hellénique, des mesures telles que celles contenues dans l'article 11 du décret présidentiel 164/2004, qui sont entrées en vigueur le 19 juillet 2004, c'est-à-dire après l'expiration du délai imparti par la directive, et auxquelles n'a été conférée qu'une rétroactivité de trois mois, si bien qu'elles ne visent que les contrats ou les relations de travail à durée déterminée successifs qui étaient en cours après le 19 avril 2004 et ne s'appliquent pas aux contrats ou aux relations de travail à durée déterminée qui ont continué à être conclus successivement même après l'expiration du délai imparti pour la transposition de la directive 1999/70/CE et avant le 19 avril 2004?

    6)

    Au cas où l'on considérerait que les mesures contenues dans le décret présidentiel 164/2004 visant à la mise en œuvre de la clause 5 de l'accord-cadre ne sont pas efficaces, le juge est-il tenu, dans le cadre de son obligation de procéder à une interprétation conforme au droit communautaire, d'appliquer conformément à la directive 1999/70/CE le droit hellénique préexistant au décret présidentiel (comme l'article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920), sur la base duquel il est possible d'assurer la protection de la demanderesse contre les abus, d'une manière qui conduise à éliminer les conséquences de la violation du droit communautaire?

    7)

    Au cas où l'on considérerait que les mesures contenues dans le décret présidentiel 164/2004 ne sont pas efficaces et qu'il y a lieu d'appliquer le régime législatif préexistant à ce décret (article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920), dans le cadre de l'obligation de procéder à une interprétation du droit national qui soit conforme au droit communautaire, est-il compatible avec le droit communautaire d'interpréter des règles de rang supérieur de l'ordre juridique national (article 103, paragraphe 8, de la Constitution) en ce sens qu'elles interdisent absolument la transformation de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, même lorsqu'il s'avère que, en réalité, ces contrats ont été conclus abusivement avec comme base juridique des dispositions visant à couvrir, d'une manière générale, des besoins exceptionnels et provisoires, parce que ces contrats ont couvert des besoins permanents et durables de l'employeur, qui appartient au secteur public (en ce sens, arrêts 19/2007 et 20/2007 de la formation plénière de l'Areios Pagos), lorsque est aussi possible une interprétation selon laquelle l'interdiction en question doit être limitée aux seuls contrats de travail à durée déterminée qui ont effectivement été conclus pour couvrir des besoins temporaires, imprévus, urgents ou exceptionnels et non dans le cas où, en réalité, ils ont été conclus pour couvrir des besoins permanents et durables (en ce sens, arrêt 18/2006 de l'Areios Pagos statuant en formation plénière)?

    8)

    Est-il conforme au droit communautaire de soumettre, après l'entrée en vigueur du décret présidentiel 164/2004, les litiges concernant le travail à durée déterminée et la clause 5 de l'accord-cadre à la compétence exclusive des juridictions administratives, lorsque cela rend plus difficile l'accès à la justice du travailleur à durée déterminée requérant étant donné que, avant l'adoption du décret présidentiel 164/2004, tous les litiges concernant le travail à durée déterminée relevaient de la compétence des juridictions civiles, dans le cadre de la procédure spéciale prévue pour les litiges en matière de droit du travail, procédure plus commode quant au respect des formes, plus simple, moins coûteuse pour le requérant et, d'une manière générale, plus rapide?


    Top