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Document 62008CB0025

    Affaire C-25/08 P: Ordonnance de la Cour du 13 novembre 2008 — Giuseppe Gargani/Parlement européen (Pourvoi — Recours du président de la commission des affaires juridiques du Parlement contre l' action du président du Parlement ayant conduit au dépôt d'observations au nom du Parlement dans une affaire ayant pour objet une demande de décision préjudicielle — Délai de recours)

    JO C 44 du 21.2.2009, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.2.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 44/24


    Ordonnance de la Cour du 13 novembre 2008 — Giuseppe Gargani/Parlement européen

    (Affaire C-25/08 P) (1)

    (Pourvoi - Recours du président de la commission des affaires juridiques du Parlement contre l'«action» du président du Parlement ayant conduit au dépôt d'observations au nom du Parlement dans une affaire ayant pour objet une demande de décision préjudicielle - Délai de recours)

    (2009/C 44/40)

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Giuseppe Gargani (représentant: W. Rothley, Rechtsanwalt)

    Autre partie à la procédure: Parlement européen (représentants: J. Schoo et H. Krück, agents)

    Objet

    Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre), du 21 novembre 2007, Gargani/Parlement (T-94/06), par lequel le Tribunal a rejeté comme manifestement irrecevable le recours introduit par le président de la commission des affaires juridiques du Parlement européen, visant à faire constater l'illégalité de la décision du Président du Parlement européen de faire déposer des observations écrites au nom du Parlement, conformément à l'article 23, deuxième alinéa, du Statut de la Cour, dans le cadre d'une affaire préjudicielle, prise à l'encontre de l'avis de la commission des affaires juridiques et refusant de soumettre la question à l'Assemblée plénière

    Dispositif

    1)

    Le pourvoi est rejeté.

    2)

    M. Gargani est condamné aux dépens.


    (1)  JO C 79 du 29.3.2008.


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