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Document 62008CA0264

Affaire C-264/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — Belgische Staat/Direct Parcel Distribution Belgium NV [Code des douanes communautaire — Dette douanière — Montant des droits — Articles 217 et 221 — Ressources propres des Communautés — Règlement (CE, Euratom) n o  1150/2000 — Article 6 — Exigence d’une prise en compte du montant des droits préalablement à la communication de celui-ci au débiteur — Notion de montant légalement dû ]

JO C 63 du 13.3.2010, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — Belgische Staat/Direct Parcel Distribution Belgium NV

(Affaire C-264/08) (1)

(Code des douanes communautaire - Dette douanière - Montant des droits - Articles 217 et 221 - Ressources propres des Communautés - Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 - Article 6 - Exigence d’une prise en compte du montant des droits préalablement à la communication de celui-ci au débiteur - Notion de montant «légalement dû»)

2010/C 63/10

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie van België

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Belgische Staat

Partie défenderesse: Direct Parcel Distribution Belgium NV

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hof van Cassatie van België — Interprétation des art. 217, par. 1, et 221, par. 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (version en vigueur en 1992) (JO L 302, p. 1) et 6 du règlement (EE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1) — Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation — Exigence ou non d'une prise en compte du montant des droits préalablement à la communication au débiteur — Notion d'«inscription dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu» — Répétition de l'indu

Dispositif

1)

L’article 221, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que la «prise en compte» du montant des droits à recouvrer qui y est visée constitue la «prise en compte» dudit montant telle que définie à l’article 217, paragraphe 1, dudit règlement.

2)

La «prise en compte» au sens de l’article 217, paragraphe 1, du règlement no 2913/92 doit être distinguée de l’inscription des droits constatés dans la comptabilité des ressources propres visée à l’article 6 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés. Dès lors que l’article 217 du règlement no 2913/92 ne prescrit pas de modalités pratiques de la «prise en compte» au sens de cette disposition ni, partant, d’exigences minimales d’ordre technique ou formel, cette prise en compte doit être effectuée de manière à assurer que les autorités douanières compétentes inscrivent le montant exact des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, afin de permettre, notamment, que la prise en compte des montants concernés soit établie avec certitude, y compris à l’égard du redevable.

3)

L’article 221, paragraphe 1, du règlement no 2913/92 doit être interprété en ce sens que la communication par les autorités douanières au débiteur, selon les modalités appropriées, du montant des droits à l’importation ou à l’exportation à payer ne peut être valablement effectuée que si le montant de ces droits a été préalablement pris en compte par lesdites autorités. Les États membres ne sont pas tenus d’adopter des règles de procédure spécifiques relatives aux modalités selon lesquelles doit avoir lieu la communication au redevable du montant desdits droits dès lors que peuvent être appliquées à cette communication des règles de procédure internes de portée générale garantissant une information adéquate du redevable et lui permettant d’assurer, en toute connaissance de cause, la défense de ses droits.

4)

Le droit communautaire ne s’oppose pas à ce que le juge national s’appuie sur une présomption, s’attachant à la déclaration des autorités douanières, selon laquelle la «prise en compte» du montant des droits à l’importation ou à l’exportation au sens de l’article 217 du règlement no 2913/92 a été effectuée avant la communication de ce montant au débiteur, pourvu que les principes d’effectivité et d’équivalence soient respectés.

5)

L’article 221, paragraphe 1, du règlement no 2913/92 doit être interprété en ce sens que la communication du montant des droits à recouvrer doit avoir été précédée de la prise en compte de ce montant par les autorités douanières de l’État membre concerné et que, à défaut d’avoir fait l’objet d’une prise en compte conformément à l’article 217, paragraphe 1, du règlement no 2913/92,ledit montant ne peut pas être recouvré par ces autorités, lesquelles conservent, toutefois, la faculté de procéder à une nouvelle communication du même montant, dans le respect des conditions prévues à l’article 221, paragraphe 1, du règlement no 2913/92 et des règles de prescription en vigueur à la date à laquelle la dette douanière a pris naissance.

6)

Si le montant des droits à l’importation ou des droits à l’exportation demeure «légalement dû» au sens de l’article 236, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2913/92, alors même que ce montant a été communiqué au redevable sans avoir préalablement été pris en compte conformément à l’article 221, paragraphe 1, de ce même règlement, il n’en demeure pas moins que, si une telle communication n’est plus possible en raison du fait que le délai fixé à l’article 221, paragraphe 3, dudit règlement est expiré, ledit redevable doit en principe pouvoir obtenir le remboursement de ce montant par l’État membre l’ayant perçu.


(1)  JO C 247 du 27.09.2008


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