Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CA0471

    Affaires jointes C-471/07 et C-472/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 janvier 2010 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Association générale de l’industrie du médicament (AGIM) ASBL (C-471/07 et C-472/07), Bayer SA (C-471/07 et C-472/07), Pfizer SA (C-471/07 et C-472/07), Servier Benelux SA (C-471/07 et C-472/07), Janssen Cilag SA (C-471/07), Sanofi-Aventis Belgium SA, anciennement Sanofi-Synthelabo SA (C-472/07)/État belge (Directive 89/105/CEE — Transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain — Article 4, paragraphe 1 — Effet direct — Blocage des prix)

    JO C 63 du 13.3.2010, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.3.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 63/2


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 janvier 2010 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Association générale de l’industrie du médicament (AGIM) ASBL (C-471/07 et C-472/07), Bayer SA (C-471/07 et C-472/07), Pfizer SA (C-471/07 et C-472/07), Servier Benelux SA (C-471/07 et C-472/07), Janssen Cilag SA (C-471/07), Sanofi-Aventis Belgium SA, anciennement Sanofi-Synthelabo SA (C-472/07)/État belge

    (Affaires jointes C-471/07 et C-472/07) (1)

    (Directive 89/105/CEE - Transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain - Article 4, paragraphe 1 - Effet direct - Blocage des prix)

    2010/C 63/03

    Langue de procédure: le français

    Juridiction(s) de renvoi

    Conseil d'État

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Association générale de l’industrie du médicament (AGIM) ASBL (C-471/07 et C-472/07), Bayer SA (C-471/07 et C-472/07), Pfizer SA (C-471/07 et C-472/07), Servier Benelux SA (C-471/07 et C-472/07), Janssen Cilag SA (C-471/07), Sanofi-Aventis Belgium SA, anciennement Sanofi-Synthelabo SA (C-472/07)

    Partie défenderesse: État belge

    en présence de: Sanofi-Aventis Belgium SA (C-471/07),

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État (Belgique) — Interprétation de l'art. 4, par. 1, de la directive 89/105/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance-maladie (JO L 40, p. 8) — Blocage du prix des médicaments imposé par les autorités compétentes d'un État membre — Portée de l'obligation, incombant à ce dernier, de vérifier, au moins une fois par an, si les conditions «macro-économiques» justifient le maintien de ce blocage — Vérification limitée au seul examen de la maîtrise des dépenses de santé publique ou nécessité d'une prise en compte des effets macro-économiques du blocage des prix sur l'industrie pharmaceutique ?

    Dispositif

    1)

    L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes d’assurance maladie, doit être interprété en ce sens qu’il appartient aux États membres de déterminer, dans le respect de l’objectif de transparence poursuivi par cette directive ainsi que des exigences prévues à ladite disposition, les critères sur le fondement desquels il y a lieu d’effectuer la vérification des conditions macroéconomiques visée à cette disposition, à condition que ces critères soient fondés sur des éléments objectifs et vérifiables.

    2)

    L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105 doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas, du point de vue de son contenu, suffisamment précis pour qu’un particulier puisse l’invoquer devant une juridiction nationale à l’encontre d’un État membre.

    3)

    L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105 doit être interprété en ce sens qu’un État membre peut, 18 mois après qu’une mesure de blocage généralisé des prix des médicaments remboursables ayant duré huit ans a pris fin, adopter une nouvelle mesure de blocage des prix des médicaments sans procéder à la vérification des conditions macroéconomiques prévue à cette disposition.


    (1)  JO C 22 du 26.01.2008


    Top