EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CA0336

Affaire C-336/07: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Hannover — Allemagne) — Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG/Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk (Directive 2002/22/CE — Article 31, paragraphe 1 — Obligations raisonnables de diffuser ( must carry ) — Réglementation nationale obligeant les opérateurs de réseaux câblés analogiques à intégrer dans leurs réseaux câblés tous les programmes de télévision admis à la diffusion terrestre — Principe de proportionnalité)

JO C 44 du 21.2.2009, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 44/14


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Hannover — Allemagne) — Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG/Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk

(Affaire C-336/07) (1)

(Directive 2002/22/CE - Article 31, paragraphe 1 - Obligations raisonnables de diffuser («must carry») - Réglementation nationale obligeant les opérateurs de réseaux câblés analogiques à intégrer dans leurs réseaux câblés tous les programmes de télévision admis à la diffusion terrestre - Principe de proportionnalité)

(2009/C 44/23)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Hannover

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk

En présence de: Norddeutscher Rundfunk, Zweites Deutsches Fernsehen, ARTE GEIE, Bloomberg LP, Mitteldeutscher Rundfunk, MTV Networks Germany GmbH, venant aux droits de VIVA Plus Fernsehen GmbH, VIVA Music Fernsehen GmbH & Co. KG, MTV Networks Germany GmbH, venant aux droits de MTV Networks GmbH & Co. oHG, Westdeutscher Rundfunk, RTL Television GmbH, RTL II Fernsehen GmbH & Co. KG, VOX Film und Fernseh-GmbH & Co. KG, RTL Disney Fernsehen GmbH & Co. KG, SAT. 1 Satelliten-Fernsehen GmbH e.a., Regio.TV GmbH, Eurosport SA, TM-TV GmbH & Co. KG, ONYX Television GmbH, Radio Bremen, Hessischer Rundfunk, Nederland 2, Hamburg 1 Fernsehen Beteiligungs GmbH & Co. KG, Turner Broadcasting System Deutschland GmbH, n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH & Co. KG, Bayerischer Rundfunk, Deutsches Sportfernsehen GmbH, NBC Europe GmbH, BBC World, Mediendienst Borkum — Kurverwaltung NSHB Borkum GmbH, Friesischer Rundfunk GmbH, Home Shopping Europe GmbH & Co. KG, Euro News SA, Reise-TV GmbH & Co. KG, SKF Spielekanal Fernsehen GmbH, TV 5 Europe, DMAX TV GmbH & Co. KG, anciennement XXP TV — Das Metropolenprogramm GmbH & Co. KG, RTL Shop GmbH,

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Hannover — Interprétation de l'art. 31, par. 1, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51) — Réglementation nationale obligeant les opérateurs de réseaux câblés analogiques à intégrer dans leurs réseaux câblés tous les programmes de télévision admis à la diffusion terrestre et prévoyant que, en cas de pénurie de chaînes, l'autorité nationale compétente doit établir un ordre de priorité des candidats aboutissant à l'utilisation de la totalité des chaînes disponibles du câblo-opérateur concerné.

Dispositif

1)

L'article 31, paragraphe 1, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose au câblo-opérateur d'intégrer dans son réseau câblé analogique les chaînes et services de télévision qui sont déjà diffusés par voie terrestre, aboutissant ainsi à l'utilisation de plus de la moitié des chaînes disponibles sur ce réseau, et qui prévoit, en cas de pénurie de chaînes disponibles, un classement des candidats selon un ordre de priorité conduisant à l'utilisation de la totalité des disponibilités dudit réseau, pour autant que ces obligations n'engendrent pas des conséquences économiques déraisonnables, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)

La notion de «services de télévision», au sens de l'article 31, paragraphe 1, de la directive 2002/22, recouvre les services des organismes de radiodiffusion télévisuelle ou des fournisseurs de services de médias, tels que le télé-achat, pour autant que les conditions prévues à cette disposition sont réunies, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier.


(1)  JO C 247 du 20.10.2007.


Top