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Document 62007CA0213

    Affaire C-213/07: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Michaniki AE/Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypoyrgos Epikrateias (Marchés publics de travaux — Directive 93/37/CEE — Article 24 — Causes d'exclusion de la participation à un marché — Mesures nationales instituant une incompatibilité entre le secteur des travaux publics et celui des médias d'information)

    JO C 44 du 21.2.2009, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.2.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 44/11


    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Michaniki AE/Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypoyrgos Epikrateias

    (Affaire C-213/07) (1)

    (Marchés publics de travaux - Directive 93/37/CEE - Article 24 - Causes d'exclusion de la participation à un marché - Mesures nationales instituant une incompatibilité entre le secteur des travaux publics et celui des médias d'information)

    (2009/C 44/18)

    Langue de procédure: le grec

    Juridiction de renvoi

    Symvoulio tis Epikrateias

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Michaniki AE

    Parties défenderesses: Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypoyrgos Epikrateias

    En présence de: Elliniki Technodomiki Techniki Ependytiki Viomichaniki AE, venant aux droits de Pantechniki AE, Syndesmos Epicheiriseon Periodikou Typou

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Interprétation de l'art. 24 de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54) — Caractère exhaustif ou non de l'énumération des motifs d'exclusion d'un entrepreneur de la participation au marché

    Dispositif

    1)

    L'article 24, premier alinéa, de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, telle que modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997, doit être interprété en ce sens qu'il énumère, de manière exhaustive, les causes fondées sur des considérations objectives de qualité professionnelle, susceptibles de justifier l'exclusion d'un entrepreneur de la participation à un marché public de travaux. Toutefois, cette directive ne fait pas obstacle à ce qu'un État membre prévoie d'autres mesures d'exclusion visant à garantir le respect des principes d'égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence, pourvu que de telles mesures n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    2)

    Le droit communautaire doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition nationale qui, tout en poursuivant les objectifs légitimes d'égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence dans le cadre des procédures de passation de marchés publics, instaure une présomption irréfragable d'incompatibilité entre la qualité de propriétaire, d'associé, d'actionnaire majeur ou de cadre dirigeant d'une entreprise exerçant une activité dans le secteur des médias d'information et celle de propriétaire, d'associé, d'actionnaire majeur ou de cadre dirigeant d'une entreprise qui se voit confier par l'État ou une personne morale du secteur public au sens large l'exécution de marchés de travaux, de fournitures ou de services.


    (1)  JO C 140 du 23.6.2007.


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