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Document 62007CA0173

Affaire C-173/07: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — Emirates Airlines Direktion für Deutschland/Diether Schenkel (Transport aérien — Règlement (CE) n o  261/2004 — Indemnisation des passagers en cas d'annulation d'un vol — Champ d'application — Article 3, paragraphe 1, sous a) — Notion de vol )

JO C 223 du 30.8.2008, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/14


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — Emirates Airlines Direktion für Deutschland/Diether Schenkel

(Affaire C-173/07) (1)

(Transport aérien - Règlement (CE) no 261/2004 - Indemnisation des passagers en cas d'annulation d'un vol - Champ d'application - Article 3, paragraphe 1, sous a) - Notion de «vol»)

(2008/C 223/21)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Emirates Airlines Direktion für Deutschland

Partie défenderesse: Diether Schenkel

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Interprétation de l'art. 3, par. 1, sous a) du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1) — Notion de «départ» — Billet aller-retour d'un État membre à un État tiers — Annulation du retour

Dispositif

L'article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à la situation d'un voyage aller-retour dans laquelle les passagers initialement partis d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité CE regagnent cet aéroport sur un vol au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers. La circonstance que le vol aller et le vol retour fassent l'objet d'une réservation unique est sans incidence sur l'interprétation de cette disposition.


(1)  JO C 155 du 7.7.2007.


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