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Document 52017AP0135
European Parliament legislative resolution of 27 April 2017 on the proposal for a Council directive amending Directive (EU) 2016/1164 as regards hybrid mismatches with third countries (COM(2016)0687 — C8-0464/2016 — 2016/0339(CNS))
Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2017 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers (COM(2016)0687 — C8-0464/2016 — 2016/0339(CNS))
Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2017 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers (COM(2016)0687 — C8-0464/2016 — 2016/0339(CNS))
JO C 298 du 23.8.2018, pp. 323–342
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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23.8.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 298/323 |
P8_TA(2017)0135
Dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers *
Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2017 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers (COM(2016)0687 — C8-0464/2016 — 2016/0339(CNS))
(Procédure législative spéciale — consultation)
(2018/C 298/47)
Le Parlement européen,
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vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2016)0687), |
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vu l’article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0464/2016), |
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vu les avis motivés soumis par le Sénat néerlandais, le Parlement néerlandais et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité, |
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vu les autres contributions présentées par le Sénat tchèque, le Bundesrat allemand, le Parlement espagnol et le Parlement portugais sur le projet d’acte législatif, |
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vu sa résolution du mercredi 25 novembre 2015 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (1), |
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vu sa résolution du 16 décembre 2015 contenant des recommandations à la Commission en vue de favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d’impôt sur les sociétés au sein de l’Union (2), |
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vu sa résolution du 6 juillet 2016 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (3), |
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vu la décision de la Commission du 30 août 2016 sur l’aide d’État SA.38373 (2014/C) (ex-2014/NN) (ex-2014/CP) accordée par l’Irlande à Apple et vu les enquêtes ouvertes par la Commission sur les aides d’État que le Luxembourg aurait accordées à McDonald’s et à Amazon, |
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vu les travaux en cours de sa commission d’enquête chargée d’examiner les allégations d’infraction et de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union en matière de blanchiment de capitaux, d’évasion fiscale et de fraude fiscale, |
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vu l’article 78 quater de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0134/2017), |
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1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée; |
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2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; |
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3. |
invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
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4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
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5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. |
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point - 1 (nouveau)
Directive (UE) 2016/1164
Article 1 — paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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-1) À l’article 1er, le paragraphe suivant est ajouté: |
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«L'article — 9 bis s'applique également à toutes les entités qu'un État membre considère comme transparentes à des fins fiscales.» |
Amendement 22
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point a
Directive (UE) 2016/1164
Article 2 — point 4 — alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 23
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point a bis (nouveau)
Directive (UE) 2016/1164
Article 2 — point 4 — alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 24
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point b
Directive (UE) 2016/1164
Article 2 — point 9 — alinéa 1 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 25
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point b
Directive (UE) 2016/1164
Article 2 — point 9 — alinéa 1 — sous-point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 26
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point b
Directive (UE) 2016/1164
Article 2 — point 9 — alinéa 1 — sous-point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point b
Directive (UE) 2016/1164
Article 2 — point 9 — alinéa 1 — sous-point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 28
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point b
Directive (UE) 2016/1164
Article 2 — point 9 — alinéa 1 — sous-point c ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 29
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point b
Directive (UE) 2016/1164
Article 2 — point 9 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Un dispositif hybride n’existe que dans la mesure où le même paiement déduit, les mêmes charges supportées ou les mêmes pertes subies dans deux juridictions excèdent le montant des revenus qui sont inclus dans les deux juridictions et qui peuvent être attribués à la même source . |
Un dispositif hybride qui résulte des différences dans la reconnaissance des paiements, des charges ou des pertes encourus par une entité hybride ou un établissement stable ou qui résulte des différences dans la reconnaissance d’un paiement réputé effectué entre deux parties du même contribuable n’existe que dans la mesure où la déduction qui en découle dans la juridiction de provenance est imputée sur un poste qui ne figure dans aucune des deux juridictions concernées par le dispositif hybride. Toutefois, si le paiement donnant lieu à ce dispositif hybride engendre également un dispositif hybride imputable à des différences dans la qualification juridique d’un instrument financier ou d’un paiement effectué au titre de cet instrument ou résultant des différences dans la reconnaissance des paiements versés à une entité hybride ou à un établissement stable, le dispositif hybride n’existe que dans la mesure où le paiement donne lieu à une déduction sans inclusion. |
Amendement 30
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point b
Directive (UE) 2016/1164
Article 2 — point 9 — alinéa 3 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Un dispositif hybride inclut également le transfert d’un instrument financier dans le cadre d’un dispositif structuré concernant un contribuable où le rendement sous-jacent de l’instrument financier transféré est considéré à des fins fiscales comme perçu simultanément par plusieurs des parties au dispositif, qui sont résidentes fiscales dans différentes juridictions, donnant lieu à l’un des résultats suivants: |
Un dispositif hybride inclut également le transfert d’un instrument financier concernant un contribuable où le rendement sous-jacent de l’instrument financier transféré est considéré à des fins fiscales comme perçu simultanément par plusieurs des parties au dispositif, qui sont résidentes fiscales dans différentes juridictions, donnant lieu à l’un des résultats suivants: |
Amendement 31
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point b bis (nouveau)
Directive (UE) 2016/1164
Article 2 — point 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 32
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point b ter (nouveau)
Directive (UE) 2016/1164
Article 2 — point 9 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 33
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point c
Directive (UE) 2016/1164
Article 2 — point 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 34
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point c bis (nouveau)
Directive (UE) 2016/1164
Article 2 — point 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 35
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 3
Directive (UE) 2016/1164
Article 9 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Dans la mesure où un dispositif hybride entre États membres donne lieu à une double déduction du même paiement, des mêmes charges ou des mêmes pertes, la déduction n’est autorisée que dans l’État membre d’origine du paiement, des charges ou des pertes . |
1. Dans la mesure où un dispositif hybride donne lieu à une double déduction du même paiement, des mêmes charges ou des mêmes pertes, la déduction est refusée dans l’État membre qui constitue la juridiction de l’investisseur . |
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Dans la mesure où un dispositif hybride faisant intervenir un pays tiers donne lieu à une double déduction du même paiement, des mêmes charges ou des mêmes pertes, l’État membre concerné refuse la déduction de ce paiement , de ces charges ou de ces pertes, à moins que le pays tiers ne l’ait déjà fait . |
Si la déduction n’est pas refusée dans la juridiction de l’investisseur, elle est refusée dans la juridiction du payeur. Dans la mesure où un pays tiers est concerné, il revient au contribuable de prouver que ledit pays tiers a refusé la déduction . |
Amendement 36
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 3
Directive (UE) 2016/1164
Article 9 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Dans la mesure où un dispositif hybride entre États membres donne lieu à une déduction sans inclusion, l’État membre du payeur refuse la déduction de ce paiement. |
2. Dans la mesure où un dispositif hybride donne lieu à une déduction sans inclusion, la déduction est refusée dans l’État membre qui constitue la juridiction du payeur . Lorsque la déduction n’est pas refusée dans la juridiction du payeur, l’État membre concerné oblige le contribuable à inclure le montant du paiement qui, sans cela, donnerait lieu à une asymétrie dans les revenus dans la juridiction du bénéficiaire . |
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Dans la mesure où un dispositif hybride faisant intervenir un pays tiers donne lieu à une déduction sans inclusion: |
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Amendement 37
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 3
Directive (UE) 2016/1164
Article 9 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Dans la mesure où un dispositif hybride entre États membres utilisant un établissement stable donne lieu à une non-imposition sans inclusion, l’État membre dans lequel le contribuable est résident fiscal oblige celui-ci à inclure dans l’assiette imposable les revenus attribués à l’établissement stable. |
3. Dans la mesure où un dispositif hybride fait intervenir des revenus d'établissements stables non pris en compte qui ne sont pas imposables dans l'État membre dans lequel le contribuable est résident fiscal , cet État membre oblige le contribuable à inclure dans ses revenus imposables les revenus qui, sans cela, seraient attribués à l'établissement stable non pris en compte . |
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Dans la mesure où un dispositif hybride utilisant un établissement permanent situé dans un pays tiers donne lieu à une non-imposition sans inclusion, l’État membre concerné oblige le contribuable à inclure dans l’assiette imposable les revenus attribués à l’établissement stable dans le pays tiers. |
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Amendement 38
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 3
Directive (UE) 2016/1164
Article 9 — paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les États membres refusent la déduction de tout paiement par un contribuable dans la mesure où ce paiement finance, directement ou indirectement, des dépenses déductibles, donnant lieu à un dispositif hybride dans le cadre d’une transaction ou d’une série de transactions. |
Amendement 39
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 3
Directive (UE) 2016/1164
Article 9 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Dans la mesure où un paiement effectué par un contribuable en faveur d’une entreprise associée située dans un pays tiers est compensé directement ou indirectement par un paiement, des charges ou des pertes qui, en raison d’un dispositif hybride, sont déductibles dans deux juridictions différentes en dehors de l’Union, l’État membre du contribuable refuse de déduire de l’assiette imposable le paiement effectué par le contribuable en faveur d’une entreprise associée située dans un pays tiers, à moins qu’un des pays tiers concernés n’ait déjà refusé la déduction du paiement, des charges ou des pertes déductibles dans deux juridictions différentes. |
4. Dans la mesure où un paiement effectué par un contribuable en faveur d’une entité située dans un pays tiers est compensé directement ou indirectement par un paiement, des charges ou des pertes qui, en raison d’un dispositif hybride, sont déductibles dans deux juridictions différentes en dehors de l’Union, l’État membre du contribuable refuse de déduire de l’assiette imposable le paiement effectué par le contribuable dans un pays tiers, à moins qu’un des pays tiers concernés n’ait déjà refusé la déduction du paiement, des charges ou des pertes déductibles dans deux juridictions différentes. |
Amendement 40
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 3
Directive (UE) 2016/1164
Article 9 — paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Dans la mesure où l’inclusion correspondante d’un paiement déductible effectué par un contribuable en faveur d’une entreprise associée située dans un pays tiers est compensée directement ou indirectement par un paiement qui, en raison d’un dispositif hybride, n’est pas inclus par le bénéficiaire dans son assiette imposable, l’État membre du contribuable refuse de déduire de l’assiette imposable le paiement effectué par le contribuable en faveur d’une entreprise associée située dans un pays tiers, à moins qu’un des pays tiers concernés n’ait déjà refusé la déduction du paiement non inclus. |
5. Dans la mesure où l’inclusion correspondante d’un paiement déductible effectué par un contribuable dans un pays tiers est compensée directement ou indirectement par un paiement qui, en raison d’un dispositif hybride, n’est pas inclus par le bénéficiaire dans son assiette imposable, l’État membre du contribuable refuse de déduire de l’assiette imposable le paiement effectué par le contribuable dans un pays tiers, à moins qu’un des pays tiers concernés n’ait déjà refusé la déduction du paiement non inclus. |
Amendement 41
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 3 bis (nouveau)
Directive (UE) 2016/1164
Article - 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Article - 9 bis |
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Dispositifs hybrides inversés |
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Lorsqu’une ou plusieurs entités associées non résidentes détenant une participation aux bénéfices d’une entité hybride constituée ou établie dans un État membre se situent dans une juridiction ou des juridictions qui considèrent l’entité hybride comme une personne imposable, l’entité hybride est considérée comme une résidente de cet État membre et ses revenus sont imposés dans la mesure où ils ne sont pas imposés par ailleurs, selon les lois de l’État membre ou de toute autre juridiction.» |
Amendement 42
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 4
Directive (UE) 2016/1164
Article 9 bis — alinéa unique
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Dans la mesure où un paiement, des charges ou des pertes d’un contribuable qui est résident fiscal à la fois dans un État membre et dans un pays tiers, dans le respect de la législation dudit État membre et dudit pays tiers, sont déductibles de l’assiette imposable dans les deux juridictions et dans la mesure où ce paiement, ces charges ou ces pertes peuvent être compensés dans l’État membre du contribuable par des revenus imposables qui ne sont pas inclus dans le pays tiers, l’État membre du contribuable refuse la déduction du paiement, des charges ou des pertes, à moins que le pays tiers ne l’ait déjà fait. |
Dans la mesure où un paiement, des charges ou des pertes d’un contribuable qui est résident fiscal à la fois dans un État membre et dans un pays tiers, dans le respect de la législation dudit État membre et dudit pays tiers, sont déductibles de l’assiette imposable dans les deux juridictions et dans la mesure où ce paiement, ces charges ou ces pertes peuvent être compensés dans l’État membre du contribuable par des revenus imposables qui ne sont pas inclus dans le pays tiers, l’État membre du contribuable refuse la déduction du paiement, des charges ou des pertes, à moins que le pays tiers ne l’ait déjà fait. Ce refus de déduction s’applique également aux contribuables «apatrides» pour raisons fiscales. Il revient au contribuable de prouver que le pays tiers a refusé la déduction du paiement, des charges ou des pertes. |
(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0408.
(2) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0457.
(3) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0310.